Urbanisme et aménagement

Juris - Suspension de l’exécution d’une décision de préemption - Le Conseil d’Etat en rappelle les effets

Article ID.CiTé du 25/04/2018



Lorsque le juge des référés prend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, une mesure de suspension de l'exécution d'une décision de préemption, cette mesure a pour conséquence, selon les cas, 
- non seulement de faire obstacle au transfert de propriété ou à la prise de possession du bien préempté au bénéfice de la collectivité publique titulaire du droit de préemption, 
- mais également de permettre aux signataires de la promesse de vente de mener la vente à son terme, 

Sauf si le juge, faisant usage du pouvoir que lui donnent ces dispositions de ne suspendre que certains des effets de l'acte de préemption, décide de limiter la suspension à la première des deux catégories d'effets mentionnées ci-dessus.

En l'espèce, le juge des référés, qui devait statuer au vu des éléments qui lui étaient soumis par l'ensemble des parties, a commis une erreur de droit en se bornant à juger, pour rejeter la demande de la métropole de Lyon, présentée à titre subsidiaire, tendant à ce que la suspension, dans chacun des dossiers, ne permette pas la réalisation de la vente au profit de l'acquéreur évincé, qu'en dépit de l'intérêt qui s'attache à la préservation du domaine de la Guerrière, classé monument historique, la métropole ne justifiait pas de circonstances particulières imposant de limiter les effets de la suspension ordonnée, alors que M. F...B..., M. E...B...et la société Duolis ne se prévalaient d'aucune urgence à poursuivre leur projet d'acquisition avant qu'il ne soit statué sur leur requête en annulation. Par suite, les ordonnances attaquées doivent être annulées en ce qu'elles ont prononcé la suspension, en tant qu'elle permet de mener les ventes à leur terme, de l'exécution des arrêtés du 18 avril 2017 portant exercice du droit de préemption. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur l'autre moyen des pourvois relatif à la portée de la suspension.

Conseil d'État N° 412423 - 2018-04-04