Il résulte du 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que l'introduction d'un recours tendant à l'annulation d'un titre de recettes émis par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire de ce titre. En cas d'annulation de celui-ci par un tribunal administratif, cette force exécutoire est rétablie en cas d'annulation du jugement par le juge d'appel ou de cassation. Dans cette hypothèse, le comptable public peut poursuivre le recouvrement de la créance en cause sur le fondement du titre exécutoire initial.
En l'espèce, un titre de recettes émis en 2005 a été annulé par le tribunal administratif dont le jugement a été annulé en appel. Le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel et le titre exécutoire. Le préjudice constitué par les intérêts financiers dont étaient assortis les emprunts souscrits par la société pour payer la somme dont elle était redevable à la suite de l'arrêt d'appel n'est pas directement lié à l'illégalité fautive entachant le titre émis en 2005.
Conseil d'État N° 401476 - 2018-03-26
En l'espèce, un titre de recettes émis en 2005 a été annulé par le tribunal administratif dont le jugement a été annulé en appel. Le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel et le titre exécutoire. Le préjudice constitué par les intérêts financiers dont étaient assortis les emprunts souscrits par la société pour payer la somme dont elle était redevable à la suite de l'arrêt d'appel n'est pas directement lié à l'illégalité fautive entachant le titre émis en 2005.
Conseil d'État N° 401476 - 2018-03-26
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