La SAS Garage de la Poste, qui exerce une activité de négoce et de réparation de véhicules automobiles, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à la suite de laquelle l’administration fiscale a estimé qu’elle était redevable de la taxe sur les surfaces commerciales au titre de l’année 2010. Elle lui a en conséquence notifié des rappels de taxes sur les surfaces commerciales ainsi que les pénalités correspondantes.
La société requérante revendiquait le bénéfice de la réduction prévue en faveur des commerces qui requièrent des "surfaces de vente anormalement élevées", ainsi que le prévoit le 17ème alinéa de l’article 3 de la loi 13 juillet 1972. Cette disposition avait toutefois renvoyé au pouvoir règlementaire le soin de fixer le montant des réductions de taux applicables en matière de taxe sur les surfaces commerciales ainsi que de déterminer les professions dont l’activité requiert des surfaces de vente anormalement élevées auxquelles ces réductions seront applicables. La difficulté est que le décret du 26 janvier 1995 a introduit une condition supplémentaire pour bénéficier de la réduction de taux, à savoir que l’activité de vente des marchandises soit exercée à titre exclusif.
La Cour juge que ce faisant, le pouvoir règlementaire, qui ne s’est pas borné, ainsi que l’y autorisait seulement le dix-septième alinéa de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972, à préciser les conditions d’application de la loi fiscale, en a restreint le champ d’application. Qu’il a ainsi modifié une règle relative à l’assiette de l’impôt sans y être spécialement habilité par le législateur et a, par suite, excédé sa compétence.
Elle écarte donc la disposition du décret dont l’illégalité était invoquée par voie d’exception et considère qu’en l’absence de dispositions règlementaires d’application de la loi, qui étaient nécessaires en l’espèce, la société requérante, à supposer même qu’elle puisse être regardée comme se livrant à la vente exclusive ou à titre principal des marchandises énumérées par ces dispositions, ne peut pas se prévaloir du bénéfice de la réduction du taux qu’elle revendiquait.
C.A.A Lyon N° 14LY01070 - 2016-12-15
La société requérante revendiquait le bénéfice de la réduction prévue en faveur des commerces qui requièrent des "surfaces de vente anormalement élevées", ainsi que le prévoit le 17ème alinéa de l’article 3 de la loi 13 juillet 1972. Cette disposition avait toutefois renvoyé au pouvoir règlementaire le soin de fixer le montant des réductions de taux applicables en matière de taxe sur les surfaces commerciales ainsi que de déterminer les professions dont l’activité requiert des surfaces de vente anormalement élevées auxquelles ces réductions seront applicables. La difficulté est que le décret du 26 janvier 1995 a introduit une condition supplémentaire pour bénéficier de la réduction de taux, à savoir que l’activité de vente des marchandises soit exercée à titre exclusif.
La Cour juge que ce faisant, le pouvoir règlementaire, qui ne s’est pas borné, ainsi que l’y autorisait seulement le dix-septième alinéa de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972, à préciser les conditions d’application de la loi fiscale, en a restreint le champ d’application. Qu’il a ainsi modifié une règle relative à l’assiette de l’impôt sans y être spécialement habilité par le législateur et a, par suite, excédé sa compétence.
Elle écarte donc la disposition du décret dont l’illégalité était invoquée par voie d’exception et considère qu’en l’absence de dispositions règlementaires d’application de la loi, qui étaient nécessaires en l’espèce, la société requérante, à supposer même qu’elle puisse être regardée comme se livrant à la vente exclusive ou à titre principal des marchandises énumérées par ces dispositions, ne peut pas se prévaloir du bénéfice de la réduction du taux qu’elle revendiquait.
C.A.A Lyon N° 14LY01070 - 2016-12-15