Il appartient au juge de l'impôt, pour apprécier la légalité d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, que la collectivité ait ou non institué la redevance spéciale prévue par l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales et quel qu'en soit le produit, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu'estimé à la date de l'adoption de la délibération, n'est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des seuls déchets ménagers, tel qu'il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations, c'est-à-dire n'incluant pas le produit de la redevance spéciale lorsque celle-ci a été instituée.
En l’espèce pour ce qui concerne l'année 2014, le montant estimé des dépenses de fonctionnement du SIGIDURS et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées s'élevait à 29 793 974 euros. La part des dépenses afférentes aux déchets non-ménagers pouvait, en l'absence d'éléments plus précis fournis par les parties, être fixée à 20%, soit 5 958 794,83 euros. Les recettes non fiscales du SIGIDURS provenant de l'exploitation du service et affectées aux déchets ménagers étaient quant à elles égales, en l'absence de recettes spécialement affectées aux déchets non ménagers, aux recettes de fonctionnement du SIGIDURS, déduction faites des contributions des communautés d'agglomération membres et des produits exceptionnels du syndicat, soit 10 786 239 euros. Le montant des dépenses de fonctionnement du syndicat relatives aux déchets ménagers non couvertes par des recettes non fiscales s'élevait ainsi à 13 048 941 euros. Il résulte également de l'instruction que la cotisation demandée à la communauté d'agglomération Roissy-Pays-de-France avait vocation à financer 41,3% des dépenses du SIGIDURS.
Ainsi, le produit attendu de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui s'élève à 6 178 388,51 euros pour l'année 2014 compte tenu du taux fixé à 4,2 % par la délibération dont la légalité est contestée, excède de 14,6% le montant des charges qu'elle a vocation à couvrir, qui s'élèvent à 5 389 212 euros. Le taux fixé ne peut ainsi être regardé comme manifestement disproportionné. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société requérante au titre de l'année 2014 ne peuvent qu'être rejetées.
Conseil d'État N° 438897 - 2021-05-05
En l’espèce pour ce qui concerne l'année 2014, le montant estimé des dépenses de fonctionnement du SIGIDURS et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées s'élevait à 29 793 974 euros. La part des dépenses afférentes aux déchets non-ménagers pouvait, en l'absence d'éléments plus précis fournis par les parties, être fixée à 20%, soit 5 958 794,83 euros. Les recettes non fiscales du SIGIDURS provenant de l'exploitation du service et affectées aux déchets ménagers étaient quant à elles égales, en l'absence de recettes spécialement affectées aux déchets non ménagers, aux recettes de fonctionnement du SIGIDURS, déduction faites des contributions des communautés d'agglomération membres et des produits exceptionnels du syndicat, soit 10 786 239 euros. Le montant des dépenses de fonctionnement du syndicat relatives aux déchets ménagers non couvertes par des recettes non fiscales s'élevait ainsi à 13 048 941 euros. Il résulte également de l'instruction que la cotisation demandée à la communauté d'agglomération Roissy-Pays-de-France avait vocation à financer 41,3% des dépenses du SIGIDURS.
Ainsi, le produit attendu de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui s'élève à 6 178 388,51 euros pour l'année 2014 compte tenu du taux fixé à 4,2 % par la délibération dont la légalité est contestée, excède de 14,6% le montant des charges qu'elle a vocation à couvrir, qui s'élèvent à 5 389 212 euros. Le taux fixé ne peut ainsi être regardé comme manifestement disproportionné. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société requérante au titre de l'année 2014 ne peuvent qu'être rejetées.
Conseil d'État N° 438897 - 2021-05-05