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Juris - TEOM et action en reconnaissance de droits - Conditions dans lesquelles une réclamation préalable adressée à une autorité incompétente peut notamment interrompre les délais de prescription et de forclusion

Article ID.CiTé du 10/01/2022



La réclamation préalable qu'il incombe à l'auteur d'une action en reconnaissance de droits, en vertu de l'article R. 77-12-4 du CJA, de former auprès de l'autorité compétente pour lier le contentieux a la nature d'une réclamation, au sens et pour l'application de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et, par suite, d'une demande, au sens de l'article L. 114-2 du même code.

Ainsi, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires dérogatoires applicables à l'action en reconnaissance de droits, dans le cas où la réclamation préalable a été adressée par l'auteur d'une telle action à une autorité incompétente, il incombe à l'autorité saisie à tort de transmettre cette demande à l'autorité compétente.

Cette dernière est réputée l'avoir rejetée, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 77-12-4 du CJA, au terme d'un silence de quatre mois gardé par elle à compter de la saisine de l'autorité incompétente, y compris dans l'hypothèse où l'autorité incompétente a notifié au demandeur, avant le terme de ce délai, une décision de rejet motivée. Cette décision implicite de rejet est de nature à lier le contentieux et à rendre recevable la saisine du juge administratif par l'auteur de l'action en reconnaissance de droits.

Il résulte de l'article L. 77-12-2 du CJA que les délais de prescription et de forclusion opposables, pour faire valoir les droits dont la reconnaissance est demandée, à chacun des membres du groupe indéterminé de personnes au bénéfice duquel l'action est introduite, sont interrompus à compter de la date à laquelle la réclamation préalable à laquelle l'article R. 77-12-4 du CJA subordonne la saisine du juge est formée par l'auteur de l'action collective. Pour l'application de cette règle, la date à laquelle la réclamation préalable est formée s'entend de la date à laquelle le demandeur l'a adressée à l'administration, peu important que cette administration soit ou non compétente.

En conséquence, lorsqu'une demande en reconnaissance de droits est introduite par l'envoi d'une réclamation préalable à une autorité administrative incompétente, les délais de prescription et de forclusion opposables aux personnes susceptibles de se prévaloir des droits dont la reconnaissance est demandée, et ce y compris les délais de réclamation et recours prévus par le livre des procédures fiscales (LPF), sont interrompus à la date de cette réclamation.

Ces délais recommencent à courir à compter de la date de publication de la décision statuant sur cette action passée en force de chose jugée, ou, à défaut de saisine du juge, à compter de la date à laquelle la décision de rejet de la réclamation préalable est devenue définitive.

Conseil d'État N° 454125 - 2021-11-15