Les locaux accueillant les manèges des centres équestres agricoles doivent être regardés, eu égard à la nature des activités qui y sont exercées, en particulier le dressage des équidés, comme des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation au sens des dispositions du 3° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme. Ces locaux bénéficient par suite de l'exonération qu'elles prévoient.
Les dispositions contestées n'établissant ainsi aucune différence de traitement, au regard de la prise en compte des surfaces à usage de manège, entre les deux catégories de centres équestres, la question soulevée ne présente pas de caractère sérieux. Il n'y a donc pas lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel.
Conseil d'État N° 469979 - 2025-02-17
Les dispositions contestées n'établissant ainsi aucune différence de traitement, au regard de la prise en compte des surfaces à usage de manège, entre les deux catégories de centres équestres, la question soulevée ne présente pas de caractère sérieux. Il n'y a donc pas lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel.
Conseil d'État N° 469979 - 2025-02-17