Taxe d'aménagement - L'article L. 331-1 du code de l'urbanisme institue une taxe d'aménagement perçue par les communes ou établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), la métropole de Lyon, les départements et la région d'Ile-de-France en vue de financer les objectifs d'urbanisme définis à l'article L. 101-2 du même code. Il résulte des articles L. 331-6 et L. 331-10 du même code que la taxe d'aménagement est assise sur la surface, telle que définie au dernier alinéa de l'article L. 331-10, créée à l'occasion de toute opération d'aménagement, de construction, de reconstruction ou d'agrandissement de bâtiments.
Doit être regardée comme une reconstruction, une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants. Dans ce cas, la taxe d'aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu'il y ait lieu d'en déduire la surface supprimée. Il en va de même lorsque l'opération consiste en la reconstruction après destruction totale d'une partie divisible de bâtiments existants.
Doit être regardée comme un agrandissement, une opération ayant pour conséquence une augmentation nette de la surface d'un bâtiment préexistant. Dans ce cas, la taxe d'aménagement est assise sur la surface créée, déduction faite, le cas échéant, de la surface supprimée.
Redevance d'archéologie préventive
Il résulte de l'article L. 524-2 et du I de l'article L. 524-7 du code du patrimoine que la redevance d'archéologie préventive prévue au a) de l'article L. 524-2 du code de l'urbanisme est assise sur la surface, telle que définie au dernier alinéa de l'article L. 331-10 du code de l'urbanisme, créée en conséquence de la réalisation de travaux affectant le sous-sol et soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du même code.
Est, par suite, sans incidence sur la détermination de l'assiette de cette redevance la circonstance que la réalisation de tels travaux ait donné lieu à la suppression de surfaces existantes. Il en résulte que les personnes soumises au versement de la redevance d'archéologie préventive ne peuvent, pour ce qui concerne les opérations d'agrandissement d'un bâtiment existant qui affectent le sous-sol, déduire de l'assiette de la redevance d'archéologie préventive, le cas échéant, la surface supprimée.
Conseil d'État N° 460168 - 2022-03-31
Doit être regardée comme une reconstruction, une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants. Dans ce cas, la taxe d'aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu'il y ait lieu d'en déduire la surface supprimée. Il en va de même lorsque l'opération consiste en la reconstruction après destruction totale d'une partie divisible de bâtiments existants.
Doit être regardée comme un agrandissement, une opération ayant pour conséquence une augmentation nette de la surface d'un bâtiment préexistant. Dans ce cas, la taxe d'aménagement est assise sur la surface créée, déduction faite, le cas échéant, de la surface supprimée.
Redevance d'archéologie préventive
Il résulte de l'article L. 524-2 et du I de l'article L. 524-7 du code du patrimoine que la redevance d'archéologie préventive prévue au a) de l'article L. 524-2 du code de l'urbanisme est assise sur la surface, telle que définie au dernier alinéa de l'article L. 331-10 du code de l'urbanisme, créée en conséquence de la réalisation de travaux affectant le sous-sol et soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du même code.
Est, par suite, sans incidence sur la détermination de l'assiette de cette redevance la circonstance que la réalisation de tels travaux ait donné lieu à la suppression de surfaces existantes. Il en résulte que les personnes soumises au versement de la redevance d'archéologie préventive ne peuvent, pour ce qui concerne les opérations d'agrandissement d'un bâtiment existant qui affectent le sous-sol, déduire de l'assiette de la redevance d'archéologie préventive, le cas échéant, la surface supprimée.
Conseil d'État N° 460168 - 2022-03-31
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