Finances - Fiscalité

Juris - Taxe foncière - Valeur locative plancher des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, scissions, fusions de sociétés ou cessions d'établissements

Article ID.CiTé du 14/09/2023



Il résulte des onzième et douzième alinéas de l'article 1518 B du code général des impôts (CGI) que, pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2011, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements ne peut être inférieure à son montant avant l'opération lorsque, directement ou indirectement, l'entreprise cessionnaire ou bénéficiaire de l'apport contrôle l'entreprise cédante, apportée ou scindée, ou est contrôlée par elle, ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise.

Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, dont ces dispositions sont issues, que le législateur a entendu prémunir les finances des collectivités territoriales contre la réduction des bases d'imposition permise par la transmission d'immobilisations corporelles, en prévoyant, pour prévenir l'optimisation fiscale susceptible d'en découler, le maintien de la valeur locative des immobilisations transmises lorsque cette transmission est réalisée entre entreprises qui ne sont pas indépendantes entre elles à raison du contrôle exercé par l'une sur l'autre ou sur les deux par une tierce entreprise.

La notion de contrôle mentionnée au douzième alinéa de l'article 1518 B du CGI doit s'entendre comme désignant le contrôle déterminé au regard des critères fixés par l'article L. 233-3 du code de commerce, y compris ceux qu'énonce le III de cet article en ce qui concerne le contrôle conjoint.

Par suite, ces dispositions sont applicables, non seulement dans l'hypothèse d'un contrôle exclusif de l'entreprise cédante ou cessionnaire par l'autre entreprise partie à l'opération, ou de ces deux entreprises par une même troisième entreprise, mais également dans l'hypothèse où le contrôle ainsi exercé l'est de manière conjointe avec une autre entreprise.

Il appartient à l'administration qui se prévaut de l'existence d'un contrôle exercé conjointement par plusieurs entreprises d'en démontrer l'existence, en établissant qu'elles agissent de concert et déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale par l'entreprise contrôlée.

En l’espèce, dès lors que les sociétés A et B détenaient chacune 50 % des droits de vote attachés aux actions d'une société C, qu'il n'était pas soutenu que cette égalité était altérée par des dispositions statutaires ou conventionnelles, et que les sociétés A et B, s'étant accordées pour créer la société C afin de mettre en oeuvre une politique commune consistant à réorganiser la filière européenne des lanceurs spatiaux civils et militaires, s'étaient ainsi imposées d'y coordonner l'exercice de leurs droits de vote pour l'ensemble des décisions stratégiques de cette société, ce dont il se déduisait que ces deux sociétés pouvaient être regardées comme agissant de concert et déterminant en fait les décisions prises en assemblée générale, la société C devait être regardée comme contrôlée, notamment, par la société B.

Par suite, l'administration était fondée à appliquer aux immobilisations qui ont été apportées à C par la société B les onzièmes et douzième alinéas de l'article 1518 B du CGI.


Conseil d'État N° 460743 - 2023-07-13