Pour statuer sur l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties d'une piscine, il appartient au juge de rechercher si cette piscine, élément formant dépendance, même de pur agrément, au sens de l'article 324 L de l'annexe III, constitue un élément bâti au sens de l'article 1380 du code général des impôts.
En l'espèce, une piscine semi-enterrée et qui, bien que démontable, n'a pas vocation à être déplacée, constitue une propriété bâtie au sens de l'article 1380 du code général des impôts.
Conseil d'État N° 376959 - 2016-04-13
En l'espèce, une piscine semi-enterrée et qui, bien que démontable, n'a pas vocation à être déplacée, constitue une propriété bâtie au sens de l'article 1380 du code général des impôts.
Conseil d'État N° 376959 - 2016-04-13