Aux termes de l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales : " Les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, (...), instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les supports publicitaires dans les limites de leur territoire (...) ". Aux termes de l'article R. 2333-13 du même code : " Les déclarations (...) sont contrôlées par les agents de la commune (...) qui perçoit la taxe ".
Aux termes de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales : " L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts. / Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations (...) ".
Le service de contrôle de l'assiette des impositions de toute nature ne peut être confié qu'à des agents placés sous l'autorité directe de l'administration, qui, dans le cas de la taxe locale sur la publicité extérieure, sont, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 2333-13 du code général des collectivités territoriales, les agents de la commune percevant la taxe, lesquels sont d'ailleurs astreints, en vertu de l'article L. 103 du livres des procédures fiscales, au secret professionnel.
Il en résulte que le contrat conclu entre la commune et la société, et qui, par des clauses indivisibles du reste de la convention, fait participer cette dernière à l'exécution même du service du contrôle fiscal, a un contenu illicite, et doit être écarté. La société ne peut donc réclamer le paiement des sommes dues en vertu du contrat.
CAA de MARSEILLE N° 22MA01509 - 2024-02-12
Aux termes de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales : " L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts. / Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations (...) ".
Le service de contrôle de l'assiette des impositions de toute nature ne peut être confié qu'à des agents placés sous l'autorité directe de l'administration, qui, dans le cas de la taxe locale sur la publicité extérieure, sont, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 2333-13 du code général des collectivités territoriales, les agents de la commune percevant la taxe, lesquels sont d'ailleurs astreints, en vertu de l'article L. 103 du livres des procédures fiscales, au secret professionnel.
Il en résulte que le contrat conclu entre la commune et la société, et qui, par des clauses indivisibles du reste de la convention, fait participer cette dernière à l'exécution même du service du contrôle fiscal, a un contenu illicite, et doit être écarté. La société ne peut donc réclamer le paiement des sommes dues en vertu du contrat.
CAA de MARSEILLE N° 22MA01509 - 2024-02-12