Lorsque le dégrèvement d'une cotisation de taxe foncière est prononcé en application du I de l'article 1404 du code général des impôts (CGI), l'administration peut établir l'imposition à l'égard du redevable légal au-delà du délai de reprise prévu par l'article L. 173 du livre des procédures fiscales (LPF), nonobstant les dispositions du II de l'article 1404 du CGI, qui se bornent à prévoir un délai spécial applicable aux seuls cas de contestation des droits de propriété.
Toutefois, elle ne peut, sans méconnaître l'article L. 173 du LPF, établir une telle imposition après la fin de l'année suivant celle durant laquelle le dégrèvement de la personne imposée à tort a été prononcé.
Conseil d'État N° 399678 - 2016-12-02
Toutefois, elle ne peut, sans méconnaître l'article L. 173 du LPF, établir une telle imposition après la fin de l'année suivant celle durant laquelle le dégrèvement de la personne imposée à tort a été prononcé.
Conseil d'État N° 399678 - 2016-12-02