Affaires juridiques

Juris. / Télérecours - Conditions dans lesquelles les communications et notifications sont réputées reçues (CE/A)

Article ID.CiTé du 03/06/2015



L'application informatique dédiée accessible par le réseau internet mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative (Télérecours) permet à toute partie ou tout mandataire inscrit de consulter les communications et notifications relatives aux requêtes qu'il a introduites, quelle que soit la forme sous laquelle il les a introduites et quelle que soit la date à laquelle il s'est inscrit dans l'application. Ainsi, la circonstance qu'une requête ait été introduite sous une forme non dématérialisée ne fait pas obstacle à ce que, à tout moment de la procédure, soient adressées sous forme dématérialisée, dans le cadre de cette application, des communications et notifications relatives à cette procédure à toute partie ou tout mandataire inscrit. 
L'envoi d'un message électronique aux parties et à leurs mandataires, en l'absence de demande contraire de leur part, n'est prévue par les dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative (CJA) qu'à titre d'information et est sans incidence sur les conditions dans lesquelles les communications et notifications sont réputées reçues, conformément aux dispositions du même article et, lorsque le litige est porté devant le juge des référés statuant en urgence, à celles de l'article R. 522-10-1 du même code. La circonstance qu'un tel message n'aurait pas été reçu est ainsi sans incidence sur la régularité de la procédure.
A noter >> L'avocat de la commune était inscrit dans l'application informatique dédiée et que le tribunal administratif pouvait ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 611-8-2 et R. 522-10-1 du code de justice administrative, lui adresser les communications et notifications sous une forme dématérialisée par le réseau internet ; qu'il ne ressort pas de ces pièces que des dysfonctionnements l'auraient empêché d'accéder à cette information ; Dans ces conditions, l'avocat de la commune doit être réputé avoir reçu l'avis d'audience déposé dans cette application dès sa mise à disposition, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il n'aurait pas reçu de courrier électronique d'alerte ; Est de même sans incidence la circonstance qu'une mention manuscrite portée sur le courrier de communication de la requête à la commune indiquait que les pièces annexées à ce courrier lui parviendraient par voie postale ; 
Il suit de là que les moyens tirés de ce que l'ordonnance attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le tribunal administratif d'avoir adressé l'avis d'audience à la commune par télécopie ou par voie postale et de ce que, pour ce motif, le principe du contradictoire aurait été méconnu doivent être écartés…
Conseil d'État N° 379356 - 2015-05-11