Urbanisme et aménagement

Juris. / Terrain d'assiette situé en partie enNatura 2000 - Cette mention ne constitue pas un motif de refus mais seulement l'un des éléments pris en compte (CAA)

Article ID.CiTé du 23/09/2015



Si l'arrêté en litige mentionne que le terrain d'assiette est situé en partie dans une zone de protection sensible au titre du classement Natura 2000, cette mention ne constitue pas un motif de refus mais seulement l'un des éléments pris en compte par la commune pour apprécier la situation du terrain d'assiette dans les parties actuellement urbanisées de la commune ; 

Il ressort des pièces du dossier que la zone de protection sensible en cause, à supposer que le terrain d'assiette y soit au moins en partie inclus, couvre principalement un secteur urbanisé situé de part et d'autre de l'Hérault qui traverse Saint-Bauzille-de-Putois et, par suite, que, d'une part, elle est sans incidence sur l'appréciation du caractère urbanisé du territoire qu'elle couvre et que, d'autre part, la protection qu'elle institue ne tend pas, par principe, à s'opposer à la réalisation d'opérations de construction sur des terrains encore non urbanisés de ce territoire ;

M. B...est ainsi fondé à soutenir que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le terrain d'assiette du projet est situé à l'intérieur des parties urbanisées de la commune ;

Aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;

Si, contrairement à ce que soutient M.B..., ces dispositions peuvent être opposées à un projet de permis d'aménager, il ressort des pièces du dossier que le projet concerne la réalisation d'un lotissement de vingt-cinq maisons individuelles de proportions comparables aux habitations environnantes ; que, dans ces conditions, M. B...apparaît fondé à soutenir que, par lui-même, le lotissement projeté ne porte pas à son environnement une atteinte de nature à justifier un refus sur le fondement de ces dispositions…

CAA de MARSEILLE N° 14MA00533 - 2015-07-24