Domaines public et privé - Forêts

Juris - Transfert dans le domaine public de voies privées ouvertes à la circulation publique

Article ID.CiTé du 22/11/2022



On connaît assez peu ce mode particulier d’expropriation qui est prévu par les dispositions de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme : ce texte ne vise, il est vrai, que les voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations et dans des zones d’activités ou commerciales.

La décision de transfert est prise, après enquête publique, par le conseil municipal de la commune dans laquelle se trouve cette voie, sauf si les propriétaires de la voie ont manifesté leur opposition auquel cas c’est le préfet qui prononce le transfert de propriété.

Cette décision emporte automatique classement dans le domaine public. Il convient en outre de noter que cette expropriation ne donne lieu à aucune indemnisation, et cette particularité a été validée par le Conseil constitutionnel dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (2010-43 QPC du 6 octobre 2010).

Si la jurisprudence relative à la mise en œuvre de cette faculté montre que le juge administratif vérifie scrupuleusement le respect des conditions de forme et de procédure énoncées par ces dispositions, elle n’exerce sur les motifs de fond qu’un contrôle limité à la vérification de ce que, dans les faits, la voie privée est bien ouverte à la circulation publique, condition d’usage qui permet à l’autorité publique de justifier l’incorporation dans la voirie publique par la nécessité d’appliquer à cette voie un régime cohérent de droit public libéré de l’aléa qui pourrait résulter de décisions ultérieures des propriétaires d’en restreindre l’usage public.

L’affaire présentée ici donne une illustration de la mise en œuvre de ce régime.

TA Rennes n° 
2000876  du 10 octobre 2022