Lorsque la transmission de l'acte d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public relevant de ces dispositions au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le préfet à même d'en apprécier la portée et la légalité, il appartient au représentant de l'Etat de demander à l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public dont l'acte est en cause, dans le délai de deux mois suivant sa réception, de compléter cette transmission ;
Dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet pour déférer l'acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'exécutif refuse de compléter la transmission initiale ;
En revanche, à défaut d'une demande tendant à son retrait, son réexamen ou sa modification pouvant être regardée comme un recours gracieux dirigé contre l'acte, ou d'une demande tendant à ce que la transmission soit complétée, présentées par le préfet dans le délai de deux mois de la réception de l'acte, le délai qui lui est imparti pour déférer cet acte au tribunal administratif court à compter de cette réception ;
>> Le préfet n'a pas demandé la transmission du compte rendu de séance de la délibération contestée dans les deux mois suivant la réception de cet acte; Dans ces conditions, le préfet n'est pas fondé à soutenir que le compte rendu de la séance du conseil municipal au cours de laquelle la délibération en litige a été adoptée lui était indispensable pour procéder au contrôle de légalité de ladite délibération ; Si, dans ce délai de deux mois, il en a été destinataire par les soins d'un habitant de la commune, cette transmission, effectuée en l'absence de toute initiative de l'administration préfectorale, n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux qui lui était imparti pour déférer la délibération en litige
CAA de MARSEILLE N° 15MA01372 - 2016-09-20
Dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet pour déférer l'acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'exécutif refuse de compléter la transmission initiale ;
En revanche, à défaut d'une demande tendant à son retrait, son réexamen ou sa modification pouvant être regardée comme un recours gracieux dirigé contre l'acte, ou d'une demande tendant à ce que la transmission soit complétée, présentées par le préfet dans le délai de deux mois de la réception de l'acte, le délai qui lui est imparti pour déférer cet acte au tribunal administratif court à compter de cette réception ;
>> Le préfet n'a pas demandé la transmission du compte rendu de séance de la délibération contestée dans les deux mois suivant la réception de cet acte; Dans ces conditions, le préfet n'est pas fondé à soutenir que le compte rendu de la séance du conseil municipal au cours de laquelle la délibération en litige a été adoptée lui était indispensable pour procéder au contrôle de légalité de ladite délibération ; Si, dans ce délai de deux mois, il en a été destinataire par les soins d'un habitant de la commune, cette transmission, effectuée en l'absence de toute initiative de l'administration préfectorale, n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux qui lui était imparti pour déférer la délibération en litige
CAA de MARSEILLE N° 15MA01372 - 2016-09-20