Education - Transports scolaires

Juris - Transports scolaires - Refus opposé à des parents d’élève, par une communauté d’agglomération de créer, au seul bénéfice de leur enfant, d’un arrêt de transport scolaire

Article ID.CiTé du 01/09/2023



L’autorité organisatrice en charge des transports scolaires est investie d’une mission de service public qu’elle poursuit dans le cadre des dispositions de l’article L. 3111-7 du code des transports.

Lorsqu’elles existent, les communautés d’agglomération sont regardées comme autorités organisatrices par le code général des collectivités territoriales et définissent donc, dans le périmètre géographique de leur action, les modalités selon lesquelles est assuré le service public des transports scolaires. Il s’agit d’un pouvoir réglementaire qui s’exerce sous le contrôle du juge, qui vérifie que les règles applicables en matière de service public sont respectées : égal accès ; adaptabilité aux besoins étant observé sur ce dernier point que le contrôle du juge s’exerce dans les limites de l’erreur manifeste d’appréciation.

Le tribunal administratif a été amené à se prononcer sur le refus opposé à des parents d’élève, par une communauté d’agglomération de créer, au seul bénéfice de leur enfant, d’un arrêt de transport scolaire situé à 4 kilomètres de l’arrêt existant le plus proche.
Après avoir validé la correcte application, en l’espèce, de la disposition du règlement de transport qui ne prévoyait la création obligatoire d’un tel arrêt qu’à condition de concerner au moins deux élèves et sous réserve de ne pas créer un allongement total de la durée du parcours global du véhicule de plus de cinq kilomètres (dépassé eu égard à la longueur du « crochet » aller-retour), le tribunal a écarté l’argumentaire tiré de la rupture d’égalité et n’a pas davantage estimé, eu égard aux coûts induits par un allongement du réseau au bénéfice d’un seul usager, que le refus opposé aux parents était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.


TA Rennes N°  2103461 du 6 juillet 2023