Il résulte des dispositions du code de la santé publique mentionnées que les établissements de santé autorisés à prendre en charge des patients accueillis dans une structure des urgences sont responsables, lorsqu'elle est médicalement nécessaire, de l'orientation de ces personnes vers l'établissement de santé apte à les prendre en charge, en liaison avec le SAMU.
Dans un tel cas, le transport du patient vers cet établissement peut être assuré, conformément à l'article R. 6311-2 du code de la santé publique, en faisant appel, selon les besoins du patient, à une entreprise privée de transport sanitaire ou à un service public, notamment à leur propre structure mobile d'urgence et de réanimation s'ils en ont une ou celle d'un autre établissement.
La décision de transporter un patient par une structure mobile d'urgence et de réanimation, qui ne peut agir que dans le cadre de sa mission de service public d'aide médicale urgente, limitativement définie à l'article R. 6123-15 du code de la santé publique, est prise, sous sa responsabilité, par le médecin régulateur du SAMU, qui a estimé cette intervention médicalement justifiée au regard de l'état du patient. (…)
>> Les transports sanitaires ayant donné lieu à l'émission du titre exécutoire en litige constituaient des transferts de patients par la SMUR du centre hospitalier universitaire de Grenoble, à partir de l'hôpital privé Drôme Ardèche, sans retour dans cet établissement dans le délai de quarante-huit heures.
Le centre hospitalier universitaire de Grenoble ne peut dès lors, en tout état de cause, se prévaloir de l'instruction du ministre des affaires sociales et de la santé du 15 mars 2017 relative aux pratiques de facturation inter-établissements des transports SMUR secondaires selon laquelle " en contrepartie de la suppression des facturations de transports SMUR dits secondaires à partir du 1er mars 2017, la MIG SMUR sera abondée ", qui concerne les seuls transports entre établissements de santé en cas de retour dans l'établissement d'origine dans le délai de quarante-huit heures.
En l'absence de dispositions prévoyant un autre mode de financement des transports litigieux, ils avaient vocation à être financés par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation et le centre hospitalier universitaire de Grenoble ne pouvait, par suite, en demander le remboursement à l'hôpital privé Drôme Ardèche.
Conseil d'État N° 413949 - 2018-03-07
Dans un tel cas, le transport du patient vers cet établissement peut être assuré, conformément à l'article R. 6311-2 du code de la santé publique, en faisant appel, selon les besoins du patient, à une entreprise privée de transport sanitaire ou à un service public, notamment à leur propre structure mobile d'urgence et de réanimation s'ils en ont une ou celle d'un autre établissement.
La décision de transporter un patient par une structure mobile d'urgence et de réanimation, qui ne peut agir que dans le cadre de sa mission de service public d'aide médicale urgente, limitativement définie à l'article R. 6123-15 du code de la santé publique, est prise, sous sa responsabilité, par le médecin régulateur du SAMU, qui a estimé cette intervention médicalement justifiée au regard de l'état du patient. (…)
>> Les transports sanitaires ayant donné lieu à l'émission du titre exécutoire en litige constituaient des transferts de patients par la SMUR du centre hospitalier universitaire de Grenoble, à partir de l'hôpital privé Drôme Ardèche, sans retour dans cet établissement dans le délai de quarante-huit heures.
Le centre hospitalier universitaire de Grenoble ne peut dès lors, en tout état de cause, se prévaloir de l'instruction du ministre des affaires sociales et de la santé du 15 mars 2017 relative aux pratiques de facturation inter-établissements des transports SMUR secondaires selon laquelle " en contrepartie de la suppression des facturations de transports SMUR dits secondaires à partir du 1er mars 2017, la MIG SMUR sera abondée ", qui concerne les seuls transports entre établissements de santé en cas de retour dans l'établissement d'origine dans le délai de quarante-huit heures.
En l'absence de dispositions prévoyant un autre mode de financement des transports litigieux, ils avaient vocation à être financés par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation et le centre hospitalier universitaire de Grenoble ne pouvait, par suite, en demander le remboursement à l'hôpital privé Drôme Ardèche.
Conseil d'État N° 413949 - 2018-03-07