Extrait : « …Le droit français sur le travail dominical des commerces s’avère assez complexe… Rappelons quatre points :
- on rappellera que le droit alsacien et mosellan diffère de celui de la France de l’intérieur pour ce qui est du travail dominical (mais pas pour ce qui est des pouvoirs des maires ou des préfets face à la pandémie)
- il faut prendre en compte aussi certains zonages (« zones touristiques internationales » ; « zones touristiques » ; « zones commerciales » : article L.3125-25-1 du code du travail)
- s’y ajoutent des complexités en ces temps de pandémie
- et… s’y ajoutent des spécificités propres aux boulangeries.
Le code du travail prévoit que le préfet peut, à la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture hebdomadaire au public des établissements d’une profession. Toutefois, l’arrêté préfectoral doit refléter la volonté de la majorité indiscutable des professionnels concernés.
Tout au plus, alors, le juge s’assurera-t-il que ledit arrêté sur les modalités de cette fermeture hebdomadaire s’est bien faite avec en accord avec une une majorité des établissements concernés sauf formalité impossible, et à charge pour l’administration de démontrer que les signataires de cet accord sont bien majoritaires
Le cabinet Landot passe en revue 7 décisions de TA (dont la dernière s’avère très récente) en ce domaine pour mesurer qu’il s’agit à chaque fois d’un subtil équilibre…
Landot Avocats >> Analyse complète
- on rappellera que le droit alsacien et mosellan diffère de celui de la France de l’intérieur pour ce qui est du travail dominical (mais pas pour ce qui est des pouvoirs des maires ou des préfets face à la pandémie)
- il faut prendre en compte aussi certains zonages (« zones touristiques internationales » ; « zones touristiques » ; « zones commerciales » : article L.3125-25-1 du code du travail)
- s’y ajoutent des complexités en ces temps de pandémie
- et… s’y ajoutent des spécificités propres aux boulangeries.
Le code du travail prévoit que le préfet peut, à la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture hebdomadaire au public des établissements d’une profession. Toutefois, l’arrêté préfectoral doit refléter la volonté de la majorité indiscutable des professionnels concernés.
Tout au plus, alors, le juge s’assurera-t-il que ledit arrêté sur les modalités de cette fermeture hebdomadaire s’est bien faite avec en accord avec une une majorité des établissements concernés sauf formalité impossible, et à charge pour l’administration de démontrer que les signataires de cet accord sont bien majoritaires
Le cabinet Landot passe en revue 7 décisions de TA (dont la dernière s’avère très récente) en ce domaine pour mesurer qu’il s’agit à chaque fois d’un subtil équilibre…
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