L'opération consistant à lever un bateau pour le mettre en cale sèche au moyen d'un dock fluvial flottant ne constitue pas, en elle-même, un travail exécuté sur le domaine public fluvial au sens des dispositions de l'article L. 2132-5 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).
>> L'opération consistant à lever un bateau pour le mettre en cale sèche au moyen d'un dock flottant ne constitue pas, en elle-même, un travail exécuté sur le domaine public fluvial au sens des dispositions précitées de l'article L. 2132-5 du code général de la propriété des personnes publiques. Dès lors, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le levage d'un bateau, que la société L. a réalisé au moyen d'un dock flottant, ne constituait pas un travail exécuté sur le domaine public fluvial au sens de ces dispositions…
Conseil d'État N° 402746 - 2018-01-26
>> L'opération consistant à lever un bateau pour le mettre en cale sèche au moyen d'un dock flottant ne constitue pas, en elle-même, un travail exécuté sur le domaine public fluvial au sens des dispositions précitées de l'article L. 2132-5 du code général de la propriété des personnes publiques. Dès lors, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le levage d'un bateau, que la société L. a réalisé au moyen d'un dock flottant, ne constituait pas un travail exécuté sur le domaine public fluvial au sens de ces dispositions…
Conseil d'État N° 402746 - 2018-01-26