Les dispositions contestées définissent un régime particulier pour la Ville de Paris en matière de repos dominical des salariés des commerces de détail. Contrairement aux maires des autres communes de France, le maire de Paris n'a pas le pouvoir de supprimer, dans la limite de douze fois par an, le repos hebdomadaire dominical. Dans la capitale, cette compétence pour fixer les "dimanches du maire" revient au préfet.
Or, au regard de l'objet des dispositions contestées, aucune différence de situation, ni aucun motif d'intérêt général ne justifie qu'à Paris ce pouvoir ne soit pas confié au maire, comme dans l'ensemble des autres communes.
Le Conseil constitutionnel a donc déclaré contraires à la Constitution le quatrième alinéa de l'article L. 3132-26 du code du travail et les mots "ou, à Paris, le préfet" figurant au second alinéa du paragraphe III de l'article 257 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2016-547 QPC - 2016-06-24
Or, au regard de l'objet des dispositions contestées, aucune différence de situation, ni aucun motif d'intérêt général ne justifie qu'à Paris ce pouvoir ne soit pas confié au maire, comme dans l'ensemble des autres communes.
Le Conseil constitutionnel a donc déclaré contraires à la Constitution le quatrième alinéa de l'article L. 3132-26 du code du travail et les mots "ou, à Paris, le préfet" figurant au second alinéa du paragraphe III de l'article 257 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2016-547 QPC - 2016-06-24