Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. (…)
Si la réception met fin aux relations contractuelles entre la maîtrise d'ouvrage et les constructeurs, elle ne fait pas obstacle à ce que soit recherchée la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre en cas de manquement à son devoir de conseil.
En l'espèce, l'ouvrage, malgré l'absence de chaîne de sécurité, ne présentait à sa réception aucun défaut de conception à ce titre, de nature à susciter de la part du maître d'ouvrage une réserve. Dès lors, la société est fondée à soutenir qu'elle n'a pas manqué à son devoir de conseil, en ne conseillant pas à la commune de recevoir l'ouvrage avec réserves du fait de l'absence de ce dispositif et les conclusions indemnitaires formulées par la commune à l'encontre de ladite société doivent, par suite, être rejetées.
CAA de MARSEILLE N° 19MA03050 - 2021-09-13
Si la réception met fin aux relations contractuelles entre la maîtrise d'ouvrage et les constructeurs, elle ne fait pas obstacle à ce que soit recherchée la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre en cas de manquement à son devoir de conseil.
En l'espèce, l'ouvrage, malgré l'absence de chaîne de sécurité, ne présentait à sa réception aucun défaut de conception à ce titre, de nature à susciter de la part du maître d'ouvrage une réserve. Dès lors, la société est fondée à soutenir qu'elle n'a pas manqué à son devoir de conseil, en ne conseillant pas à la commune de recevoir l'ouvrage avec réserves du fait de l'absence de ce dispositif et les conclusions indemnitaires formulées par la commune à l'encontre de ladite société doivent, par suite, être rejetées.
CAA de MARSEILLE N° 19MA03050 - 2021-09-13