L’état parasitaire, annexé à l’acte de vente, garantit l’acquéreur contre le risque de présence de termites et autres insectes xylophages. La responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art et qu’il se révèle erroné. Le diagnostiqueur doit donc indemniser les acquéreurs du coût des travaux de réparation des dégâts causés par les insectes.
Cette décision s’inscrit dans le sens du renforcement de la sécurité des transactions immobilières et de la protection des acquéreurs voulu par le législateur. A cet effet, l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation prévoit que plusieurs diagnostics techniques doivent être remis à l’acquéreur d’un immeuble bâti, et pour certains d’entre eux, le vendeur qui s’abstient de les remettre à l’acquéreur ne peut s’exonérer de la garantie des vices cachés, même en présence d’une clause contraire dans le contrat de vente. Le code de la construction et de l’habitation encadre en outre strictement les obligations des diagnostiqueurs : ils doivent présenter des garanties de compétence, d’indépendance et d’impartialité, disposer d’une organisation et de moyens appropriés à l’exercice de leur mission et souscrire une assurance de responsabilité.
Cour de cassation - Arrêt n° 13-26686 - 2015-07-08
Cette décision s’inscrit dans le sens du renforcement de la sécurité des transactions immobilières et de la protection des acquéreurs voulu par le législateur. A cet effet, l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation prévoit que plusieurs diagnostics techniques doivent être remis à l’acquéreur d’un immeuble bâti, et pour certains d’entre eux, le vendeur qui s’abstient de les remettre à l’acquéreur ne peut s’exonérer de la garantie des vices cachés, même en présence d’une clause contraire dans le contrat de vente. Le code de la construction et de l’habitation encadre en outre strictement les obligations des diagnostiqueurs : ils doivent présenter des garanties de compétence, d’indépendance et d’impartialité, disposer d’une organisation et de moyens appropriés à l’exercice de leur mission et souscrire une assurance de responsabilité.
Cour de cassation - Arrêt n° 13-26686 - 2015-07-08