
Si les travaux de reprise nécessitent la réalisation de prestations qui n'étaient pas prévues par le marché initial et qui apportent à l'ouvrage une plus-value, celle-ci doit être déduite du montant de l'indemnisation due au maître d'ouvrage, même si la réalisation de ces prestations est le seul moyen de remédier aux désordres.
Si la solution technique préconisée par l'expert comporte effectivement une amélioration par rapport aux travaux réalisés par le groupement d'entreprises, ce dernier n'établit pas que les travaux de reprise effectivement réalisés par le maître d’ouvrage, suivant une solution technique différente de celle retenue par l'expert et pour un prix nettement inférieur à celui chiffré par ce dernier, comporteraient une plus-value justifiant qu'un abattement soit déduit du coût de ces travaux.
CAA de MARSEILLE N° 21MA02805 - 2023-04-17
Si la solution technique préconisée par l'expert comporte effectivement une amélioration par rapport aux travaux réalisés par le groupement d'entreprises, ce dernier n'établit pas que les travaux de reprise effectivement réalisés par le maître d’ouvrage, suivant une solution technique différente de celle retenue par l'expert et pour un prix nettement inférieur à celui chiffré par ce dernier, comporteraient une plus-value justifiant qu'un abattement soit déduit du coût de ces travaux.
CAA de MARSEILLE N° 21MA02805 - 2023-04-17
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