Même en l'absence de faute, le maître de l'ouvrage et, le cas échéant, l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
Par ailleurs, le titulaire d'une permission de voirie ne peut être astreint à supporter sans indemnité le dommage subi dans les ouvrages qui font l'objet de la permission, que lorsque le dommage est la conséquence de travaux exécutés dans l'intérêt de la conservation du domaine ou de son utilisation en conformité de sa destination et dans des conditions normales, ou la conséquence nécessaire du fonctionnement d'un ouvrage public édifié dans l'intérêt du domaine pour lequel l'autorisation d'occupation est accordée.
Responsabilité de la commune ?
En l'espèce, il est constant que les projections de laitance survenues lors des opérations de coulage du confortement du quai du port dans le cadre du marché public susmentionné, ont endommagé la façade de l'établissement hôtelier et de restauration ainsi que la toile couvrant sa terrasse.
Si la SARL a la qualité de riverain de la voie publique et donc de tiers par rapport à ces travaux publics, en ce qui concerne cette façade, il résulte de l'instruction que cette société s'était vue octroyer le droit d'occuper le domaine public pour y installer une terrasse couverte, en vertu d'une autorisation d'occupation du domaine public. Or, les dommages invoqués par la SARL dont la matérialité est, au vu des pièces versées aux débats, établie tout comme leur lien de causalité avec les travaux litigieux, ne sont pas la conséquence nécessaire des travaux effectués sur le domaine public mais bien des conditions anormales d'exécution de ces travaux.
Par suite, et sans qu'elle ne soit tenue de démontrer le caractère grave et spécial des préjudices subis, la SARL est bien fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la commune en sa qualité de maître d'ouvrage, à raison de ces dommages accidentels, y compris en ce qu'ils concernent la terrasse, pour l'installation de laquelle elle bénéficiait d'une permission de voirie.
Appels en garantie formés par la commune
Il résulte de l'instruction qu'un procès-verbal de réception des travaux litigieux a été dressé avec une réserve concernant précisément le sinistre en cause et il n'est ni établi, ni même allégué, que cette réserve aurait été levée. Il n'a donc pas été mis fin aux rapports contractuels qui lient la commune tant au maître d'œuvre, qu'au groupement chargé des travaux…
CAA de MARSEILLE n°23MA00662 - 2024-11-05
Par ailleurs, le titulaire d'une permission de voirie ne peut être astreint à supporter sans indemnité le dommage subi dans les ouvrages qui font l'objet de la permission, que lorsque le dommage est la conséquence de travaux exécutés dans l'intérêt de la conservation du domaine ou de son utilisation en conformité de sa destination et dans des conditions normales, ou la conséquence nécessaire du fonctionnement d'un ouvrage public édifié dans l'intérêt du domaine pour lequel l'autorisation d'occupation est accordée.
Responsabilité de la commune ?
En l'espèce, il est constant que les projections de laitance survenues lors des opérations de coulage du confortement du quai du port dans le cadre du marché public susmentionné, ont endommagé la façade de l'établissement hôtelier et de restauration ainsi que la toile couvrant sa terrasse.
Si la SARL a la qualité de riverain de la voie publique et donc de tiers par rapport à ces travaux publics, en ce qui concerne cette façade, il résulte de l'instruction que cette société s'était vue octroyer le droit d'occuper le domaine public pour y installer une terrasse couverte, en vertu d'une autorisation d'occupation du domaine public. Or, les dommages invoqués par la SARL dont la matérialité est, au vu des pièces versées aux débats, établie tout comme leur lien de causalité avec les travaux litigieux, ne sont pas la conséquence nécessaire des travaux effectués sur le domaine public mais bien des conditions anormales d'exécution de ces travaux.
Par suite, et sans qu'elle ne soit tenue de démontrer le caractère grave et spécial des préjudices subis, la SARL est bien fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la commune en sa qualité de maître d'ouvrage, à raison de ces dommages accidentels, y compris en ce qu'ils concernent la terrasse, pour l'installation de laquelle elle bénéficiait d'une permission de voirie.
Appels en garantie formés par la commune
Il résulte de l'instruction qu'un procès-verbal de réception des travaux litigieux a été dressé avec une réserve concernant précisément le sinistre en cause et il n'est ni établi, ni même allégué, que cette réserve aurait été levée. Il n'a donc pas été mis fin aux rapports contractuels qui lient la commune tant au maître d'œuvre, qu'au groupement chargé des travaux…
CAA de MARSEILLE n°23MA00662 - 2024-11-05