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Urbanisme et aménagement

Juris - Travaux réalisés sans permis - Rappel du Conseil d'Etat et rejet du renvoi d'une QPC au Conseil constitutionnel

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 17/09/2018 )



Juris - Travaux réalisés sans permis - Rappel du Conseil d'Etat et rejet du renvoi d'une QPC au Conseil constitutionnel
Aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : (...) / e) Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ; / (...) ". Il résulte de ces dispositions, aujourd'hui reprises à l'article L. 421-9 du même code, dans la portée que lui donne la jurisprudence du Conseil d'Etat, que peuvent bénéficier de la prescription administrative ainsi définie les travaux réalisés, depuis plus de dix ans, lors de la construction primitive ou à l'occasion des modifications apportées à celle-ci, sous réserve qu'ils n'aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables. A la différence des travaux réalisés depuis plus de dix ans sans permis de construire, alors que ce dernier était requis, peuvent bénéficier de cette prescription ceux réalisés sans déclaration préalable.

Le requérant soutient que ces dispositions portent une atteinte disproportionnée à l'exercice du droit de propriété protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, dès lors qu'elles ont pour effet de priver une personne ayant acquis un immeuble, lorsque ce dernier a fait l'objet, depuis plus de dix ans, de travaux effectués sans le permis de construire requis, de la possibilité de lui apporter des modifications. Il fait valoir qu'un propriétaire placé dans une telle situation se voit privé de jouir pleinement de son bien du fait d'agissements dont il n'est pas responsable et dont il ne pouvait raisonnablement avoir connaissance.

Le droit de propriété implique le droit de jouir et de disposer librement de ses biens dans la mesure où il n'en est pas fait un usage prohibé par les lois ou les règlements qui l'encadrent. Les restrictions apportées par les dispositions relatives aux règles d'urbanisme aux conditions d'exercice du droit de propriété, qui conduisent notamment à soumettre la réalisation de certains travaux à une déclaration préalable ou à un permis de construire, sont justifiées par l'intérêt général qui s'attache à la maîtrise de l'occupation des sols et du développement urbain. En prévoyant qu'une demande d'autorisation d'urbanisme tendant à la modification d'une construction existante ne peut être rejetée au seul motif que cette construction aurait fait l'objet de travaux réalisés irrégulièrement, si ces travaux sont achevés depuis plus de dix ans, le législateur a donc apporté à ces restrictions une dérogation favorable à l'exercice du droit de propriété. En n'étendant pas cette dérogation aux irrégularités les plus graves, c'est-à-dire à celles qui concernent des travaux réalisés sans permis de construire, il n'a, eu égard à l'objectif d'intérêt général poursuivi, pas porté au droit de propriété une atteinte disproportionnée.

Il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas de caractère sérieux. Ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions du e) du I de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.

Conseil d'État N° 419092 - 2018-09-12
Conseil d'État N° 419093 - 2018-09-12











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