Il résulte des articles L. 130-1, L. 421-6 et R. 425-15 du code de l'urbanisme que, eu égard à l'objet et aux modalités de publicité de la procédure de déclaration préalable, la délivrance du permis de construire est en principe subordonnée, lorsque les travaux qu'il prévoit nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres en secteur boisé classé, à une décision préalable de non-opposition à cette déclaration.
Un permis de construire ne peut valoir lui-même décision de non-opposition que si la déclaration préalable est jointe au dossier de demande du permis.
Conseil d'État N° 396172 - 2017-04-28
Un permis de construire ne peut valoir lui-même décision de non-opposition que si la déclaration préalable est jointe au dossier de demande du permis.
Conseil d'État N° 396172 - 2017-04-28