
Lorsque la réalisation de travaux publics a entraîné de façon directe et certaine la réalisation de préjudices dont sont victimes des riverains, qui doivent être regardés comme des tiers, ceux-ci sont indemnisés, même sans faute, du préjudice anormal et spécial dont ils justifient, si la gêne subie excède les sujétions normales que les riverains doivent supporter dans l'intérêt de l'entretien et de la conservation de la voie.
Il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires de la société requérante, caractérisé essentiellement par son activité de bar et de débit de tabac, divers jeux, presse, a baissé de 10,47 % de 2016 à 2017, année où a été réalisée la première phase, de mai à octobre, de travaux d'aménagement de la rue desservant son établissement, dans sa portion de la route départementale n° 3 à la rue Pasteur.
De 2017 à 2018, année où a été réalisée, de mi-janvier à mi-août, la seconde phase des travaux d'aménagement, dans la portion de la rue au droit du bar tabac presse de la société requérante, le chiffre d'affaires a encore baissé, de 22,67 %, hors subventions.
Cette baisse, non homogène, connaît une très nette inflexion en mai, juin et juillet 2018, à hauteur, respectivement, de 36,62 %, 42,99 % et 63,46 %. Une telle chute de chiffre d'affaires, affectant cette période de trois mois, ne peut qu'être liée aux travaux en cause, qui ont entravé, au-delà de la gêne attendue, l'accès à l'établissement de la société requérante, même si, durant leur réalisation, des possibilités de stationnement pour les véhicules, et en particulier la clientèle motorisée, avaient été prévues rue de la République, à peu de distance du bar tabac presse et même si, à l'exception de quatre jours de fermeture totale à la circulation de la voie publique, pour la réalisation d'opérations de désamiantage, ce bar tabac presse est resté accessible aux piétons.
Un tel dommage affectant l'établissement de la société requérante, seul bar tabac presse de la rue revêt un caractère anormal et spécial, de nature à ouvrir droit à indemnité au profit de la société
CAA de LYON N° 22LY00066 - 2024-02-20
Il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires de la société requérante, caractérisé essentiellement par son activité de bar et de débit de tabac, divers jeux, presse, a baissé de 10,47 % de 2016 à 2017, année où a été réalisée la première phase, de mai à octobre, de travaux d'aménagement de la rue desservant son établissement, dans sa portion de la route départementale n° 3 à la rue Pasteur.
De 2017 à 2018, année où a été réalisée, de mi-janvier à mi-août, la seconde phase des travaux d'aménagement, dans la portion de la rue au droit du bar tabac presse de la société requérante, le chiffre d'affaires a encore baissé, de 22,67 %, hors subventions.
Cette baisse, non homogène, connaît une très nette inflexion en mai, juin et juillet 2018, à hauteur, respectivement, de 36,62 %, 42,99 % et 63,46 %. Une telle chute de chiffre d'affaires, affectant cette période de trois mois, ne peut qu'être liée aux travaux en cause, qui ont entravé, au-delà de la gêne attendue, l'accès à l'établissement de la société requérante, même si, durant leur réalisation, des possibilités de stationnement pour les véhicules, et en particulier la clientèle motorisée, avaient été prévues rue de la République, à peu de distance du bar tabac presse et même si, à l'exception de quatre jours de fermeture totale à la circulation de la voie publique, pour la réalisation d'opérations de désamiantage, ce bar tabac presse est resté accessible aux piétons.
Un tel dommage affectant l'établissement de la société requérante, seul bar tabac presse de la rue revêt un caractère anormal et spécial, de nature à ouvrir droit à indemnité au profit de la société
CAA de LYON N° 22LY00066 - 2024-02-20
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