Les troubles dont se plaignent les requérants n'ont pas pour origine la présence et le fonctionnement de l'ouvrage public en lui-même, mais l'utilisation qui en est faite par les personnes autorisées occasionnellement à l'occuper ; Dès lors, la responsabilité de la commune ne peut être éventuellement engagée qu'en raison des fautes qu'aurait pu commettre le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;(…)
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'utilisation de la salle des fêtes aurait été constitutive d'un trouble tel que le maire de la commune ait été tenu de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dans le but d'assurer la tranquillité publique ;
CAA de DOUAI N° 15DA00430 - 2015-07-21
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'utilisation de la salle des fêtes aurait été constitutive d'un trouble tel que le maire de la commune ait été tenu de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dans le but d'assurer la tranquillité publique ;
CAA de DOUAI N° 15DA00430 - 2015-07-21