Il résulte des dispositions de l'article 256 B du code général des impôts que la France a fait usage de la possibilité, ouverte par le dernier alinéa de l'article 13 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006, de regarder comme des activités effectuées en tant qu'autorité publique les services à caractère sociaux rendus par les personnes morales de droit public. Or, le 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que sont des établissements et services sociaux et médicaux sociaux les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale.
En l’espèce, l'intégralité des places de l'EHPAD géré par le centre hospitalier étant habilitées à l'aide sociale, cet établissement a vocation à accueillir des personnes âgées à faibles ressources. Ainsi, au sens des dispositions citées ci-dessus, l'EHPAD géré par le centre hospitalier constitue un établissement à caractère social. Dès lors, son activité d'hébergement doit être regardée comme exercée par un organisme agissant en tant qu'autorité publique.
Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges, pour accorder la décharge partielle de la taxe sur les salaires se rapportant aux années 2010 et 2011, ont estimé que, l'activité d'hébergement de personnes âgées au sein de l'EHPAD par le centre hospitalier n'étant pas exercée par un organisme agissant en tant qu'autorité publique, le secteur EHPAD de l'établissement hospitalier entrait dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le non-assujettissement ne conduit pas à des distorsions de concurrence
Les distorsions de concurrence mentionnées au paragraphe 1 de l'article 13 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 s'apprécient à la fois au regard de l'activité en cause et des conditions d'exploitation de cette activité. L'existence de telles distorsions ne saurait, dès lors, résulter de la seule constatation que des prestations réalisées par un organisme de droit public sont identiques à celles réalisées par un opérateur privé, sans examen de l'état de la concurrence réelle, ou à défaut potentielle, sur le marché en cause.
En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'intégralité des places dont dispose l'EHPAD géré par le centre hospitalier sont habilitées au dispositif d'aide sociale à l'hébergement, alors que, pour les établissements privés, qu'ils soient à but lucratif ou non, les lits habilités à l'aide sociale ne représentent qu'une faible part du nombre total de lits. L'EHPAD géré par le centre hospitalier ne peut par conséquent, contrairement aux établissements privés, pas fixer librement ses tarifs d'hébergement et a ainsi vocation à accueillir un public à plus faibles ressources, et ce indépendamment du nombre de places effectivement occupées par les bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement.
Les établissements privés existants, qui proposent des prestations supérieures à celles des établissements publics, et à des prix nettement supérieurs, ne sont donc pas en concurrence directe avec cet établissement public. Enfin, aucun élément ne permet de démontrer qu'un opérateur privé serait empêché d'entrer sur ce marché spécifique ou pourrait y subir un désavantage du seul fait de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces conditions, le non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'activité de l'EHPAD géré par le centre hospitalier ne génère pas de distorsion de concurrence d'une certaine importance.
Ainsi, l'activité d'hébergement de personnes âgées concernée dans la présente espèce étant exercée par une autorité publique et n'entraînant pas de distorsion de concurrence d'une certaine importance, elle ne peut pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle doit en conséquence être intégralement soumise à la taxe sur les salaires.
CAA de NANTES n° 19NT04979 - 2022-02-15
En l’espèce, l'intégralité des places de l'EHPAD géré par le centre hospitalier étant habilitées à l'aide sociale, cet établissement a vocation à accueillir des personnes âgées à faibles ressources. Ainsi, au sens des dispositions citées ci-dessus, l'EHPAD géré par le centre hospitalier constitue un établissement à caractère social. Dès lors, son activité d'hébergement doit être regardée comme exercée par un organisme agissant en tant qu'autorité publique.
Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges, pour accorder la décharge partielle de la taxe sur les salaires se rapportant aux années 2010 et 2011, ont estimé que, l'activité d'hébergement de personnes âgées au sein de l'EHPAD par le centre hospitalier n'étant pas exercée par un organisme agissant en tant qu'autorité publique, le secteur EHPAD de l'établissement hospitalier entrait dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le non-assujettissement ne conduit pas à des distorsions de concurrence
Les distorsions de concurrence mentionnées au paragraphe 1 de l'article 13 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 s'apprécient à la fois au regard de l'activité en cause et des conditions d'exploitation de cette activité. L'existence de telles distorsions ne saurait, dès lors, résulter de la seule constatation que des prestations réalisées par un organisme de droit public sont identiques à celles réalisées par un opérateur privé, sans examen de l'état de la concurrence réelle, ou à défaut potentielle, sur le marché en cause.
En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'intégralité des places dont dispose l'EHPAD géré par le centre hospitalier sont habilitées au dispositif d'aide sociale à l'hébergement, alors que, pour les établissements privés, qu'ils soient à but lucratif ou non, les lits habilités à l'aide sociale ne représentent qu'une faible part du nombre total de lits. L'EHPAD géré par le centre hospitalier ne peut par conséquent, contrairement aux établissements privés, pas fixer librement ses tarifs d'hébergement et a ainsi vocation à accueillir un public à plus faibles ressources, et ce indépendamment du nombre de places effectivement occupées par les bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement.
Les établissements privés existants, qui proposent des prestations supérieures à celles des établissements publics, et à des prix nettement supérieurs, ne sont donc pas en concurrence directe avec cet établissement public. Enfin, aucun élément ne permet de démontrer qu'un opérateur privé serait empêché d'entrer sur ce marché spécifique ou pourrait y subir un désavantage du seul fait de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces conditions, le non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'activité de l'EHPAD géré par le centre hospitalier ne génère pas de distorsion de concurrence d'une certaine importance.
Ainsi, l'activité d'hébergement de personnes âgées concernée dans la présente espèce étant exercée par une autorité publique et n'entraînant pas de distorsion de concurrence d'une certaine importance, elle ne peut pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle doit en conséquence être intégralement soumise à la taxe sur les salaires.
CAA de NANTES n° 19NT04979 - 2022-02-15