Marchés publics - DSP - Achats

Juris - Un acheteur n'est pas tenu de suivre l'avis émis par le jury du concours

Article ID.CiTé du 11/09/2024



Il résulte de l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et de l'article 88 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 que l'acheteur n'est pas tenu de suivre l'avis émis par le jury du concours et qu'il peut, notamment, porter son choix sur un candidat ayant participé au concours autre que celui classé premier par le jury.

Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que la communauté d'agglomération avait méconnu les dispositions précédemment citées en retenant l'offre du groupement dont la société était mandataire, qui avait été classée deuxième par le jury, et en écartant en conséquence celle du groupement de M. B... et autres, qui avait été classée première, la cour administrative d'appel, après avoir posé en principe que l'acheteur ne pouvait s'écarter de l'avis du jury qu'à condition d'être en mesure de justifier que les motifs qu'il privilégie " doivent manifestement prévaloir sur le classement établi " par le jury, a jugé que l'inversion du classement du jury n'était " pas manifestement justifiée pour les motifs invoqués par l'autorité adjudicatrice ".

En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucun principe général que l'acheteur ne pourrait s'écarter de l'avis du jury qu'à la condition que l'offre qu'il retient soit manifestement meilleure que celle proposée par le jury, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit.

A noter > Le juge du fond exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste sur le choix par l'acheteur du candidat lauréat d'un concours en vue de la passation d'un marché.


Conseil d'État N° 470756 - 2024-07-30