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Juris - Un candidat à l'attribution d'un contrat de concession ne peut prétendre à une indemnisation de son manque à gagner si la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d'intérêt général.

Article ID.CiTé du 10/04/2025



Une personne publique qui a engagé une procédure de passation d'un contrat de concession ne saurait être tenue de conclure le contrat. Elle peut décider, sous le contrôle du juge, de renoncer à le conclure pour un motif d'intérêt général. Des motifs d'ordre juridique en lien, notamment, avec la volonté d'éviter une contestation contentieuse peuvent constituer un motif d'intérêt général susceptible de justifier la renonciation à conclure un contrat.

D’autre part, un candidat à l'attribution d'un contrat public ne peut prétendre à une indemnisation de son manque à gagner si la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d'intérêt général. Constitue, notamment, un tel motif d'intérêt général, l'existence d'une irrégularité dans la procédure de passation, de nature à compromettre la validité du contrat finalement conclu et à susciter une contestation au cours de laquelle la responsabilité de l'administration pourrait être engagée.

En l'espèce, le syndicat intercommunal à vocation unique a décidé de renoncer à conclure le marché de maîtrise d'œuvre par une délibération du 12 février 2021 déclarant sans suite le marché pour un motif d'intérêt général tiré des irrégularités commises dans la procédure de mise en concurrence préalablement à sa mise en œuvre.

Si la société appelante conteste la matérialité de la seconde des deux irrégularités de procédure mentionnées dans cette délibération, motivant le refus de l'administration de poursuivre la procédure, elle reconnaît elle-même la réalité de la première de ces irrégularités, rappelée au point 5 ci-dessus.

Ainsi, la matérialité de l'irrégularité commise au regard de l'article L. 2141-8 du code la commande publique, qui n'est pas contestée par aucune des parties, doit être regardée comme établie.

Compte tenu de cette irrégularité de nature à entacher la procédure de passation du marché public de maîtrise d'œuvre, le syndicat intercommunal à vocation unique, qui ne souhaitait pas s'exposer au risque d'un recours contentieux à l'encontre d'une procédure qui était juridiquement contestable, a pu, pour ce motif d'intérêt général, décider de déclarer sans suite la procédure.
Dès lors, le syndicat intercommunal justifie sa décision de renoncer à conclure le contrat pour un motif d'intérêt général. En outre, par cette décision, le syndicat intercommunal, qui a souhaité mettre fin à une procédure irrégulière, n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de la société appelante. Dès lors, la société appelante ne saurait prétendre à une indemnisation de son manque à gagner.


CAA de TOULOUSE N° 23TL01536 - 2025-04-01