Il résulte de l'article L. 551-24 du code de justice administrative (CJA) que la circonstance que l'offre d'un concurrent évincé, auteur du référé précontractuel, soit irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir, pour contester l'attribution du contrat, de l'irrégularité de l'offre de la société attributaire.
Toutefois, si l'offre de ce concurrent évincé a été jugée irrégulière par une décision juridictionnelle devenue définitive annulant la décision d'attribution du contrat, il ne peut être regardé comme ayant un intérêt à conclure le contrat et habilité à agir contre la nouvelle décision en portant attribution après reprise de la procédure.
Par une ordonnance devenue définitive, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision de l'Etat d'attribuer le contrat de concession d'un aérodrome au groupement constitué d'une société et de la CDC au motif que leur offre était irrégulière et devait être éliminée pour ce motif.
Par suite, cette société n'avait pas intérêt à conclure le contrat au sens de l'article L. 551-24 du CJA et n'était donc pas recevable à agir sur ce fondement contre la nouvelle décision portant attribution de ce contrat, après reprise de la procédure, à une autre société, dont l'offre avait été classée deuxième.
Conseil d'État N° 468930 - 2023-06-01
Toutefois, si l'offre de ce concurrent évincé a été jugée irrégulière par une décision juridictionnelle devenue définitive annulant la décision d'attribution du contrat, il ne peut être regardé comme ayant un intérêt à conclure le contrat et habilité à agir contre la nouvelle décision en portant attribution après reprise de la procédure.
Par une ordonnance devenue définitive, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision de l'Etat d'attribuer le contrat de concession d'un aérodrome au groupement constitué d'une société et de la CDC au motif que leur offre était irrégulière et devait être éliminée pour ce motif.
Par suite, cette société n'avait pas intérêt à conclure le contrat au sens de l'article L. 551-24 du CJA et n'était donc pas recevable à agir sur ce fondement contre la nouvelle décision portant attribution de ce contrat, après reprise de la procédure, à une autre société, dont l'offre avait été classée deuxième.
Conseil d'État N° 468930 - 2023-06-01