Aux termes de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1977 : " Le conseil national et le conseil régional de l'ordre des architectes concourent à la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics. \ Ils ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d'architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par la présente loi. (...) " ;
Pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la validité du marché litigieux, il appartient au conseil régional de l'ordre des architectes de Lorraine d'établir l'existence d'irrégularités ayant lésé de façon suffisamment directe et certaine les intérêts collectifs des membres de la profession d'architecte ;
Avant de conclure avec la société P. le marché de maîtrise d'oeuvre des travaux de construction d'une salle multifonctions à vocation sportive et d'expression corporelle, d'un montant prévisionnel inférieur à 90 000 euros hors taxes correspondant à un coût total des travaux estimé à 1 250 000 euros hors taxes, la commune s'est bornée, dans le cadre de la procédure adaptée prévue à l'article 28 du code des marchés publics, à adresser une lettre de consultation à trois agences d'architecture alsaciennes ; que compte tenu de l'objet du marché, ces mesures ne permettaient pas d'assurer une publicité suffisante auprès de l'ensemble des architectes ayant vocation à y répondre afin que soient respectés les principes de libre accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats ;
Un tel manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations a eu pour conséquence de restreindre irrégulièrement l'accès des architectes à ce marché et d'affecter ainsi les modalités d'exercice de cette profession ; Le conseil régional de l'ordre des architectes de Lorraine justifiait, par conséquent, d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la validité de ce marché...
CAA de NANCY N° 16NC01209 - 2017-12-28
Pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la validité du marché litigieux, il appartient au conseil régional de l'ordre des architectes de Lorraine d'établir l'existence d'irrégularités ayant lésé de façon suffisamment directe et certaine les intérêts collectifs des membres de la profession d'architecte ;
Avant de conclure avec la société P. le marché de maîtrise d'oeuvre des travaux de construction d'une salle multifonctions à vocation sportive et d'expression corporelle, d'un montant prévisionnel inférieur à 90 000 euros hors taxes correspondant à un coût total des travaux estimé à 1 250 000 euros hors taxes, la commune s'est bornée, dans le cadre de la procédure adaptée prévue à l'article 28 du code des marchés publics, à adresser une lettre de consultation à trois agences d'architecture alsaciennes ; que compte tenu de l'objet du marché, ces mesures ne permettaient pas d'assurer une publicité suffisante auprès de l'ensemble des architectes ayant vocation à y répondre afin que soient respectés les principes de libre accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats ;
Un tel manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations a eu pour conséquence de restreindre irrégulièrement l'accès des architectes à ce marché et d'affecter ainsi les modalités d'exercice de cette profession ; Le conseil régional de l'ordre des architectes de Lorraine justifiait, par conséquent, d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la validité de ce marché...
CAA de NANCY N° 16NC01209 - 2017-12-28
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