Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public () ".
Aux termes de l'article L. 551-2 de ce code : " I. Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. () ".
Selon l'article L. 551-10 du même code : " Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat ou à entrer au capital de la société d'économie mixte à opération unique et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public local. / Sauf si la demande porte sur des marchés ou contrats passés par l'Etat, elle peut également être présentée par celui-ci, lorsque la Commission européenne lui a notifié les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation grave des obligations de publicité et de mise en concurrence applicables a été commise. ".
En l'espèce, le requérant conseiller municipal de la commune et membre titulaire de la Commission d'Appel d'Offres mise en place par cette commune saisit en cette qualité la juge des référés sur le fondement de l'article L.551-1 du code de justice administrative. Alors qu'il résulte des dispositions précitées de L. 551-10 du code de justice administrative qu'il n'est pas habilité à engager un tel recours, sa requête est manifestement irrecevable et doit par application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions.
TA Orléans n°2502361 - 2025-05-15
Aux termes de l'article L. 551-2 de ce code : " I. Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. () ".
Selon l'article L. 551-10 du même code : " Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat ou à entrer au capital de la société d'économie mixte à opération unique et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public local. / Sauf si la demande porte sur des marchés ou contrats passés par l'Etat, elle peut également être présentée par celui-ci, lorsque la Commission européenne lui a notifié les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation grave des obligations de publicité et de mise en concurrence applicables a été commise. ".
En l'espèce, le requérant conseiller municipal de la commune et membre titulaire de la Commission d'Appel d'Offres mise en place par cette commune saisit en cette qualité la juge des référés sur le fondement de l'article L.551-1 du code de justice administrative. Alors qu'il résulte des dispositions précitées de L. 551-10 du code de justice administrative qu'il n'est pas habilité à engager un tel recours, sa requête est manifestement irrecevable et doit par application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions.
TA Orléans n°2502361 - 2025-05-15