Environnement - Risques - Catastrophes naturelles

Juris - Un contrôle d’absorption des effluents à épandre, par le juge des capacités, s’applique en sus de la réglementation « nitrates »

Article ID.CiTé du 20/10/2022



Il résulte des dispositions de l'article 27-1 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013 citées au point 12, qu'indépendamment de la réglementation applicable en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates telle qu'elle résulte des dispositions précitées des articles R. 211-80 et suivants du code de l'environnement, lorsqu'une demande d'autorisation relative à un élevage de porcs comporte un plan d'épandage, les quantités épandues d'effluents d'élevage ne peuvent excéder les besoins et les capacités exportatrices des sols et des plantes les recevant, compte tenu des apports de toute nature qu'ils peuvent recevoir par ailleurs.

En l'espèce, la SCEA a produit, dans l'étude d'impact réalisée à l'appui de sa demande d'autorisation, un bilan de fertilisation par exploitation intégrée au plan d'épandage, dont il résulte que chacune de ces exploitations présentera un solde excédentaire variant de 8 à 37 kg d'azote par hectare de surface agricole utile (SAU), contraire à l'obligation d'équilibre rappelée au point précédent.

La circonstance que ce solde excédentaire soit inférieur à celui préexistant au projet d'extension de l'installation classée, ainsi que le relève le commissaire enquêteur dans son rapport, est sans incidence sur l'appréciation de la situation au regard de la réglementation citée au point 12.


CAA de NANTES N° 20NT02853 - 2022-10-18