Aux termes des stipulations de l'article 37.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) approuvé par l'arrêté du 19 janvier 2009 et qui est au nombre des pièces contractuelles du marché en litige, en application de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : " Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées.
Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion ".
L'apparition d'un différend, au sens des stipulations précitées, entre le titulaire du marché et l'acheteur, résulte, en principe, d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l'acheteur et faisant apparaître le désaccord.
Elle peut également résulter du silence gardé par l'acheteur à la suite d'une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l'invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai.
En revanche, en l'absence d'une telle mise en demeure, la seule circonstance qu'une personne publique ne s'acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un différend au sens des stipulations précédemment citées.
En l'espèce, alors que la société est fondée à soutenir que le courrier du 29 avril 2020 intitulé " mise en demeure de payer ", qui indique les montants des sommes dont l'entreprise demande le paiement et expose les motifs de cette demande, présente le caractère d'un mémoire de réclamation, ce dernier est intervenu postérieurement au délai de deux mois prévu par l'article 37.2 du CCAG-FCS courant à compter de la naissance du différent, le 26 février 2020.
Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la tardiveté de l'intervention du mémoire en réclamation et l'irrecevabilité des conclusions tendant au paiement des cinq factures en litige.
CAA de BORDEAUX N° 22BX03031 - 2024-12-18
Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion ".
L'apparition d'un différend, au sens des stipulations précitées, entre le titulaire du marché et l'acheteur, résulte, en principe, d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l'acheteur et faisant apparaître le désaccord.
Elle peut également résulter du silence gardé par l'acheteur à la suite d'une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l'invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai.
En revanche, en l'absence d'une telle mise en demeure, la seule circonstance qu'une personne publique ne s'acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un différend au sens des stipulations précédemment citées.
En l'espèce, alors que la société est fondée à soutenir que le courrier du 29 avril 2020 intitulé " mise en demeure de payer ", qui indique les montants des sommes dont l'entreprise demande le paiement et expose les motifs de cette demande, présente le caractère d'un mémoire de réclamation, ce dernier est intervenu postérieurement au délai de deux mois prévu par l'article 37.2 du CCAG-FCS courant à compter de la naissance du différent, le 26 février 2020.
Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la tardiveté de l'intervention du mémoire en réclamation et l'irrecevabilité des conclusions tendant au paiement des cinq factures en litige.
CAA de BORDEAUX N° 22BX03031 - 2024-12-18