
Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations précitées que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.
Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d'œuvre sans le joindre à son mémoire.
En l'espèce, le courrier du 19 février 2020 se borne à motiver le refus de signer le décompte général par la circonstance qu'il ne reprenait pas les sommes du décompte final établi par la société en 2017 et d'autre part seule y est jointe, sans aucun autre élément, la facture d'une page transmise en 2017 au titre du décompte final.
Dans ces conditions, le courrier du 19 février 2020 et le document qui l'accompagne, qui n'exposent pas de façon précise et détaillée les chefs de contestation du décompte général du maître d'ouvrage, ne sauraient constituer un mémoire en réclamation au sens des dispositions des articles 13.4.3, 13.4.5 et 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, de sorte que la société Entreprise doit être regardée comme ayant accepté le décompte général du 31 janvier 2020.
CAA de DOUAI N° 23DA02271 - 2025-03-20
Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d'œuvre sans le joindre à son mémoire.
En l'espèce, le courrier du 19 février 2020 se borne à motiver le refus de signer le décompte général par la circonstance qu'il ne reprenait pas les sommes du décompte final établi par la société en 2017 et d'autre part seule y est jointe, sans aucun autre élément, la facture d'une page transmise en 2017 au titre du décompte final.
Dans ces conditions, le courrier du 19 février 2020 et le document qui l'accompagne, qui n'exposent pas de façon précise et détaillée les chefs de contestation du décompte général du maître d'ouvrage, ne sauraient constituer un mémoire en réclamation au sens des dispositions des articles 13.4.3, 13.4.5 et 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, de sorte que la société Entreprise doit être regardée comme ayant accepté le décompte général du 31 janvier 2020.
CAA de DOUAI N° 23DA02271 - 2025-03-20
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