Le vice-président de l'association, attributaire du marché litigieux, a présidé, en sa qualité d'adjoint au maire, la commission d'appel d'offres non seulement lors de sa séance d'ouverture des plis et d'examen des offres du 17 octobre 2011 mais encore à l'occasion de sa deuxième réunion, le 8 novembre 2011, au cours de laquelle le marché devait être attribué ; l'association, bien que dépourvue de but lucratif, poursuit des objectifs qui ne se confondent pas avec les intérêts de la généralité des habitants de la commune et intervient dans un champ d'activité concurrentiel ; par suite, et, au regard de ses fonctions qui emportent un pouvoir de décision et une responsabilité dans la bonne marche de l'association, son vice-président doit être regardé comme ayant eu, en cette qualité, un intérêt, distinct de celui de la commune, à l'attribution du marché, nonobstant l'exercice à titre gratuit de ses fonctions dans l'association et sa présence dans cette dernière en qualité de représentant du département, membre de droit ;
La commune fait cependant valoir que la participation de l'élu intéressé n'a eu aucune influence sur le choix de l'attributaire dès lors que ce choix n'a été opéré que le 8 décembre 2011 à l'occasion d'une troisième séance de la commission d'appel d'offres, présidée cette fois par le maire, et soutient que ce renvoi à une nouvelle séance de la commission n'a pas été motivé, comme le soutient à tort la requérante, par la volonté de donner à la commission une apparente impartialité mais seulement par la nécessité d'affiner l'analyse des offres afin de départager les deux premières offres classées qui n'étaient séparées que par un infime écart de notation ;
(…)
Eu égard à l'ensemble des circonstances, la participation de l'élu intéressé en qualité de président de la commission d'appel d'offres à différents stades de la procédure d'attribution du marché litigieux ne peut être regardée que comme ayant été de nature à influer sur le choix de l'attributaire, nonobstant la circonstance que cet élu n'a pas siégé au sein de la commission dans sa dernière séance au cours de laquelle l'attributaire a été finalement désigné, et a constitué une méconnaissance du principe d'impartialité du pouvoir adjudicateur constitutive d'un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence qui entache la validité du contrat ;
CAA de VERSAILLES N° 13VE02037 - 2015-12-10