Domaines public et privé - Forêts

Juris - Un fonds de commerce ne peut s’implanter sur le domaine public naturel, même après artificialisation

Article ID.CiTé du 01/03/2024



Aux termes de l'article L. 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve d'une clientèle propre ".
L'article L. 2124-33 du même code, dispose : " Toute personne souhaitant se porter acquéreur d'un fonds de commerce (...) peut, par anticipation, demander à l'autorité compétente une autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'exploitation de ce fonds ".
Enfin, aux termes de l'article L. 2124-35 du même code : " La présente section n'est pas applicable au domaine public naturel ".

Contrairement à ce que soutient M. B..., le refus opposé par le préfet n'est pas fondé sur le motif tiré de ce qu'une autorisation contractuelle d'occupation du domaine public maritime serait automatiquement constitutive de droits réels ou de fonds de commerce mais sur la circonstance que le terrain objet de la demande appartenant au domaine public naturel, les dispositions de l'article L. 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne sont pas applicables conformément à l'article L. 2124-35 du même code. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.

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Aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; 2° Le sol et le sous-sol des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer ; 3° Les lais et relais de la mer (...) / Les terrains soustraits artificiellement à l'action du flot demeurent compris dans le domaine public maritime naturel sous réserve des dispositions contraires d'actes de concession translatifs de propriété légalement pris et régulièrement exécutés. "

Il appartient au juge administratif de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public, même en l'absence d'acte administratif délimitant ce domaine. Il suit de là que l'absence de délimitation du domaine public maritime ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif détermine lui-même si des parcelles doivent être incorporées au domaine public maritime.

En l’espèce, l'établissement de M. B... est implanté à quelques mètres derrière la " Digue de la Grange " en surplomb du niveau de la mer ainsi qu'à l'arrière d'un parapet en aval de la digue. Contrairement à ce que soutient le requérant, les photographies produites en défense établissent sans doute possible que les flots atteindraient la parcelle litigieuse en l'absence de digue et de parapets en cas de marée haute. Cette circonstance est corroborée par le constat de commissaire de justice du 20 octobre 2021, produit par M. B..., qui constate que " la digue en pierre ancienne de la mise à l'eau sépare cette terrasse extérieure des eaux ".

D'autre part, l'incorporation au domaine public maritime résultant, conformément à la loi, de la seule action des éléments, les mentions des cadastres ne sont pas de nature à remettre en cause la consistance de ce domaine.
Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la parcelle voisine n° 245 ne serait pas incorporée au domaine public maritime dès lors que cette parcelle n'est pas dans une situation identique à celle qu'il occupe. Dès lors la parcelle litigieuse ayant été soustraite artificiellement à l'action du flot au sens du dernier alinéa de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait doivent être écartés.


CAA de BORDEAUX n° 21BX04459 - 2023-11-23