Toutefois, il ressort du rapport d'expertise du 13 juin 1991, auquel ce jugement se réfère, que les travaux concernent les aménagements de voirie, l'installation en tréfonds des canalisations permettant le raccordement aux réseaux d'eau potable et d'assainissement, ainsi que le raccordement au réseau aérien d'électricité et au réseau de téléphone, soit en souterrain, soit en aérien, et qu'il n'existait alors aucune obligation réglementaire en matière d'eaux pluviales ;
Si cette servitude a pour objet de désenclaver le terrain de M. A... en permettant le passage de canalisations, l'implantation, sous la voie privée appartenant à la commune, d'un bassin de rétention des eaux pluviales d'une capacité minimale de 45 m3, qui ne peut en tout état de cause être assimilé à une simple canalisation et dont il n'est au demeurant pas établi qu'il serait le seul ouvrage techniquement réalisable en vue du raccordement au réseau public d'évacuation des eaux pluviales, ne peut être regardée comme étant autorisée par la servitude ;
Dès lors, le maire a fait une exacte application des dispositions de l'article UC 4 du règlement du POS communal en refusant d'autoriser le projet de M. A..., qui prévoit la réalisation d'un bassin de rétention des eaux pluviales sous le chemin du Raffet dont il n'est pas propriétaire sans qu'il puisse se prévaloir d'un titre lui permettant de réaliser un tel ouvrage
>> Si M. A... soutient qu'il appartenait au maire d'assortir le permis de prescriptions portant sur le raccordement au réseau d'eaux pluviales et non d'opposer un refus à sa demande, il ressort toutefois des pièces du dossier que les modifications nécessaires pour remédier aux insuffisances du projet au regard de la règle de raccordement au réseau public d'évacuation des eaux pluviales, qui ne peuvent être qualifiées de minimes, ne pouvaient faire l'objet de simples prescriptions de l'autorité compétente…
CAA de LYON N° 15LY02660 - 2017-07-04
Si cette servitude a pour objet de désenclaver le terrain de M. A... en permettant le passage de canalisations, l'implantation, sous la voie privée appartenant à la commune, d'un bassin de rétention des eaux pluviales d'une capacité minimale de 45 m3, qui ne peut en tout état de cause être assimilé à une simple canalisation et dont il n'est au demeurant pas établi qu'il serait le seul ouvrage techniquement réalisable en vue du raccordement au réseau public d'évacuation des eaux pluviales, ne peut être regardée comme étant autorisée par la servitude ;
Dès lors, le maire a fait une exacte application des dispositions de l'article UC 4 du règlement du POS communal en refusant d'autoriser le projet de M. A..., qui prévoit la réalisation d'un bassin de rétention des eaux pluviales sous le chemin du Raffet dont il n'est pas propriétaire sans qu'il puisse se prévaloir d'un titre lui permettant de réaliser un tel ouvrage
>> Si M. A... soutient qu'il appartenait au maire d'assortir le permis de prescriptions portant sur le raccordement au réseau d'eaux pluviales et non d'opposer un refus à sa demande, il ressort toutefois des pièces du dossier que les modifications nécessaires pour remédier aux insuffisances du projet au regard de la règle de raccordement au réseau public d'évacuation des eaux pluviales, qui ne peuvent être qualifiées de minimes, ne pouvaient faire l'objet de simples prescriptions de l'autorité compétente…
CAA de LYON N° 15LY02660 - 2017-07-04