Aux termes de l'article 26 du code des marchés publics, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du marché : " (...) / III.-Les pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi mettre en oeuvre une procédure adaptée : / 1° En application de l'article 30 (...) ". L'article 30 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : " I.-Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 28. (...) ".
>> Le marché conclu par la commune, d'un montant supérieur à 200 000 euros, porte exclusivement sur la fourniture par cette société des produits nécessaires à la distribution aux enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de la commune d'une collation sans en inclure la distribution directe aux élèves. Eu égard à cet objet, il ne constitue pas un marché de prestations de services pouvant relever des dispositions précitées de l'article 30 du code des marchés publics autorisant leur passation selon une procédure adaptée.
En méconnaissance des dispositions du III-2° de l'article 40 du code des marchés publics, l'avis d'appel public à la concurrence pour la passation de ce marché, n'a pas été publié au Journal officiel de l'Union européenne. Ainsi que le soutient le préfet de Mayotte sans être contredit, ce défaut de publication de l'avis d'appel public à la concurrence n'a pas permis une information de tous les fournisseurs susceptibles d'être intéressés, notamment eu égard à l'importance du marché conclu pour un montant minimum de 450 000 euros et un montant maximum de 700 000 euros pour un an. Dans ces conditions, le marché est entaché d'un manquement ayant trait au choix du cocontractant de nature à justifier qu'il soit annulé. Il ne résulte pas de l'instruction, ni n'est même allégué par la commune, que l'annulation de ce contrat serait contraire à l'intérêt général dès lors, notamment, qu'il n'est pas contesté que la continuité du service public a été assurée par la passation d'un nouveau marché de fournitures.
CAA de BORDEAUX N° 15BX02731 - 2017-04-27
>> Le marché conclu par la commune, d'un montant supérieur à 200 000 euros, porte exclusivement sur la fourniture par cette société des produits nécessaires à la distribution aux enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de la commune d'une collation sans en inclure la distribution directe aux élèves. Eu égard à cet objet, il ne constitue pas un marché de prestations de services pouvant relever des dispositions précitées de l'article 30 du code des marchés publics autorisant leur passation selon une procédure adaptée.
En méconnaissance des dispositions du III-2° de l'article 40 du code des marchés publics, l'avis d'appel public à la concurrence pour la passation de ce marché, n'a pas été publié au Journal officiel de l'Union européenne. Ainsi que le soutient le préfet de Mayotte sans être contredit, ce défaut de publication de l'avis d'appel public à la concurrence n'a pas permis une information de tous les fournisseurs susceptibles d'être intéressés, notamment eu égard à l'importance du marché conclu pour un montant minimum de 450 000 euros et un montant maximum de 700 000 euros pour un an. Dans ces conditions, le marché est entaché d'un manquement ayant trait au choix du cocontractant de nature à justifier qu'il soit annulé. Il ne résulte pas de l'instruction, ni n'est même allégué par la commune, que l'annulation de ce contrat serait contraire à l'intérêt général dès lors, notamment, qu'il n'est pas contesté que la continuité du service public a été assurée par la passation d'un nouveau marché de fournitures.
CAA de BORDEAUX N° 15BX02731 - 2017-04-27