Il résulte de ces stipulations qu'un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées ;
>> Le courriel de la société en date du 19 décembre 2012, ayant pour seul objet la facture impayée du 26 juillet 2010 et auquel était annexé l'acte d'engagement du 23 décembre 2009, le bon de commande notifié le 31 décembre 2009 et le courrier du 8 novembre 2012, n'indique pas, de manière précise et détaillée, les chefs de sa réclamation justifiant le montant de la somme réclamée et ne peut donc être regardé comme un mémoire en réclamation au sens des stipulations précitées…
CAA de VERSAILLES N° 15VE00958 - 2017-07-20
>> Le courriel de la société en date du 19 décembre 2012, ayant pour seul objet la facture impayée du 26 juillet 2010 et auquel était annexé l'acte d'engagement du 23 décembre 2009, le bon de commande notifié le 31 décembre 2009 et le courrier du 8 novembre 2012, n'indique pas, de manière précise et détaillée, les chefs de sa réclamation justifiant le montant de la somme réclamée et ne peut donc être regardé comme un mémoire en réclamation au sens des stipulations précitées…
CAA de VERSAILLES N° 15VE00958 - 2017-07-20