Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de l'article 37.2 précité du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services, que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.
En l'espèce, l’acheteur a adressé le 17 juin 2015 le décompte final de résiliation à la société faisant apparaître un montant dû au titre des factures non acquittées de 49 235,01 euros hors taxes, ainsi qu'un montant de pénalités de 35 304,36 euros hors taxes. Il appartenait dès lors à la requérante, en application des stipulations précitées du CCAG-FCS, de transmettre, dans un délai de deux mois, un mémoire en réclamation exposant l'ensemble de ses demandes indemnitaires concernant le marché en cause.
Si la société soutient que la mise en demeure qu'elle a adressée à l’acheteur le 22 juin suivant, constitue le mémoire de réclamation au sens de l'article 37.2 du CCAG-FCS précité, il est constant que ce courrier, en se bornant, d'une part, à mentionner dans sa partie littérale que l'établissement public reste redevable de la somme de 60 985,18 euros, et, d'autre part, à lui joindre une annexe dénommée " relevé de comptes " listant sept factures, pour un montant total de 60 985,18 euros, qui mentionnent leurs numéros et leur dates d'établissement sans explications, alors même que cette liste inclut des numéros de factures objet du différend, ne peut être regardé comme indiquant de manière suffisamment précise et détaillée les chefs de contestations sur lesquels portaient ses réclamations.
Faute d'avoir communiqué un mémoire en réclamation conformément à ces stipulations préalablement à la saisine du tribunal administratif, la demande de la société était irrecevable.
CAA de MARSEILLE N° 20MA01748 - 2021-11-29
En l'espèce, l’acheteur a adressé le 17 juin 2015 le décompte final de résiliation à la société faisant apparaître un montant dû au titre des factures non acquittées de 49 235,01 euros hors taxes, ainsi qu'un montant de pénalités de 35 304,36 euros hors taxes. Il appartenait dès lors à la requérante, en application des stipulations précitées du CCAG-FCS, de transmettre, dans un délai de deux mois, un mémoire en réclamation exposant l'ensemble de ses demandes indemnitaires concernant le marché en cause.
Si la société soutient que la mise en demeure qu'elle a adressée à l’acheteur le 22 juin suivant, constitue le mémoire de réclamation au sens de l'article 37.2 du CCAG-FCS précité, il est constant que ce courrier, en se bornant, d'une part, à mentionner dans sa partie littérale que l'établissement public reste redevable de la somme de 60 985,18 euros, et, d'autre part, à lui joindre une annexe dénommée " relevé de comptes " listant sept factures, pour un montant total de 60 985,18 euros, qui mentionnent leurs numéros et leur dates d'établissement sans explications, alors même que cette liste inclut des numéros de factures objet du différend, ne peut être regardé comme indiquant de manière suffisamment précise et détaillée les chefs de contestations sur lesquels portaient ses réclamations.
Faute d'avoir communiqué un mémoire en réclamation conformément à ces stipulations préalablement à la saisine du tribunal administratif, la demande de la société était irrecevable.
CAA de MARSEILLE N° 20MA01748 - 2021-11-29