
Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : "Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public." Aux termes de l'article L. 2111-14 du même code : "Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées."
Aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière : "La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative."
En l’espèce, l'espace souterrain dont la Ville est propriétaire, accessible aux véhicules terrestres à moteur circulant sur la voie publique, abrite des places de stationnement temporaire, ouvertes à tout automobiliste. Il suit de là que cet espace, qui comporte par ailleurs des places de garage ouvertes à la location longue durée ainsi qu'une station de lavage, doit être regardé, dans son ensemble, comme affecté aux besoins de la circulation terrestre. Il appartient donc au domaine public routier de la Ville.
Dès lors, la demande tendant à l'expulsion de ceux qui, sans droit ni titre, occupent tout ou partie de l'espace souterrain a trait au contentieux de la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier et relève de compétence de la juridiction judiciaire.
Tribunal des conflits N°C4312 - 2024-06-17
Aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière : "La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative."
En l’espèce, l'espace souterrain dont la Ville est propriétaire, accessible aux véhicules terrestres à moteur circulant sur la voie publique, abrite des places de stationnement temporaire, ouvertes à tout automobiliste. Il suit de là que cet espace, qui comporte par ailleurs des places de garage ouvertes à la location longue durée ainsi qu'une station de lavage, doit être regardé, dans son ensemble, comme affecté aux besoins de la circulation terrestre. Il appartient donc au domaine public routier de la Ville.
Dès lors, la demande tendant à l'expulsion de ceux qui, sans droit ni titre, occupent tout ou partie de l'espace souterrain a trait au contentieux de la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier et relève de compétence de la juridiction judiciaire.
Tribunal des conflits N°C4312 - 2024-06-17