Un projet d'aménagement ou de construction d'une personne publique ou privée susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s'il répond, par sa nature et compte tenu des intérêts économique et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.
En présence d'un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d'une part, il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et, d'autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
En l'espèce, après avoir relevé que l'Union européenne a adopté en décembre 2008 un paquet " énergie-climat ", transposé en droit interne par l'adoption de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement puis par l'article L. 100-4 du code de l'énergie, et que ces textes fixent l'objectif de porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d'énergie en 2020, la cour a estimé que le projet litigieux, d'une puissance de dix-huit mégawatts, permettra de répondre aux besoins définis dans la programmation pluriannuelle de l'énergie et d'atteindre les objectifs des politiques en matières d'énergies renouvelable tant au niveau régional que national, alors même que la région Occitanie a prévu, dans un document de planification, d'atteindre ses objectifs en matière d'énergie renouvelable par le développement de l'éolien en mer.
Elle en a déduit que le projet répondait à une raison impérative d'intérêt public majeur au sens du c) du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. En statuant ainsi, alors que le projet de parc éolien n'apporterait qu'une contribution modeste à la politique énergétique nationale de développement de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie dans un département qui ne souffre d'aucune fragilité d'approvisionnement électrique et compte déjà un grand nombre de parcs éoliens, la cour a entaché de l'arrêt attaqué d'erreur de qualification juridique des faits.
> La Ligue pour la protection des oiseaux est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
Conseil d'État N° 475241 - 2024-09-09
En présence d'un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d'une part, il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et, d'autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
En l'espèce, après avoir relevé que l'Union européenne a adopté en décembre 2008 un paquet " énergie-climat ", transposé en droit interne par l'adoption de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement puis par l'article L. 100-4 du code de l'énergie, et que ces textes fixent l'objectif de porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d'énergie en 2020, la cour a estimé que le projet litigieux, d'une puissance de dix-huit mégawatts, permettra de répondre aux besoins définis dans la programmation pluriannuelle de l'énergie et d'atteindre les objectifs des politiques en matières d'énergies renouvelable tant au niveau régional que national, alors même que la région Occitanie a prévu, dans un document de planification, d'atteindre ses objectifs en matière d'énergie renouvelable par le développement de l'éolien en mer.
Elle en a déduit que le projet répondait à une raison impérative d'intérêt public majeur au sens du c) du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. En statuant ainsi, alors que le projet de parc éolien n'apporterait qu'une contribution modeste à la politique énergétique nationale de développement de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie dans un département qui ne souffre d'aucune fragilité d'approvisionnement électrique et compte déjà un grand nombre de parcs éoliens, la cour a entaché de l'arrêt attaqué d'erreur de qualification juridique des faits.
> La Ligue pour la protection des oiseaux est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
Conseil d'État N° 475241 - 2024-09-09