Urbanisme et aménagement

Juris - Un parc photovoltaïque constitue une extension de l'urbanisation au titre de la loi Littoral

Article ID.CiTé du 06/12/2017



Il résulte des dispositions des articles L. 146-4 et suivants du code de l'urbanisme que le législateur a entendu interdire toute construction isolée dans les communes littorales et a limitativement énuméré les dérogations à cette règle. Ainsi, l'implantation de panneaux photovoltaïques, qui doit être regardée comme une extension de l'urbanisation au sens du I de l'article L. 146-4, ne peut, dès lors que ces panneaux ne constituent ni une construction ou une installation liée aux activités agricoles ou forestières, ni une construction ou une installation prévue par l'article L. 146-8 du même code, et en l'absence, en tout état de cause, de délimitation par le document local d'urbanisme d'une zone destinée à accueillir un hameau nouveau, être autorisée que si elle est située en continuité avec une agglomération ou un village existant.
Il est constant que le parc photovoltaïque est implanté à 1,5 kilomètre du bourg.

Il ressort des pièces du dossier que les constructions formant le hameau sont en trop petit nombre pour être regardées comme constituant un village au sens des dispositions précitées. La société ne peut utilement se prévaloir d'une continuité avec l'impasse du Cerf, dont la localisation n'est pas même précisée.

Dès lors, le projet de la société N n'est pas situé en continuité d'une agglomération ou d'un village existant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le parc soit situé dans une zone délimitée par le document local d'urbanisme comme destinée à accueillir un hameau nouveau. Par suite, le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 16-4 du code de l'urbanisme.

CAA de BORDEAUX N° 15BX01693 - 2017-10-17