Urbanisme et aménagement

Juris - Un permis de construire qui ne tient pas lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ne peut pas relever de l'article 600-1-4 du Code de l'urbanisme

Article ID.CiTé du 05/07/2017



L'article L. 600-1-4, introduit dans le code de l'urbanisme par la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dispose que : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. / Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 600-1-2 d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale sont irrecevables à l'appui de telles conclusions " ; L'article L. 425-4 du même code est relatif aux permis de construire délivrés à des " projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce " ; Enfin, l'article L. 752-1 du code de commerce dispose que : " I. - Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / 1° la création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; (...) " ; 

Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond et n'est d'ailleurs pas contesté que le permis de construire litigieux, délivré le 6 décembre 2016 à la société Lidl par le maire de Saint-Lizier, l'a été au vu d'un projet prévoyant une surface de vente inférieure à 1 000 m² ; Par suite, il résulte des dispositions des articles L. 425-4 du code de l'urbanisme et L. 752-1 du code de commerce citées ci-dessus que ce permis de construire ne tient pas lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ; Est à cet égard sans incidence l'allégation selon laquelle la société Lidl aurait, sous couvert d'un permis obtenu pour un projet comportant une surface de vente inférieure à 1 000 m², l'intention d'exploiter une surface de vente supérieure à cette limite ;

Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme, qui ne sont, en vertu de leur lettre même, applicables qu'aux recours formés contre les permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, ne sont pas applicables au présent litige, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel 

Conseil d'État N° 409301 - 2017-06-21