Il résulte des stipulations de l'article 5.1.2 du CCAP que le planning d'exécution de levée des réserves, assimilées à des réparations, dont le non-respect permet l'application des pénalités prévues à l'article 12.1.2 de ce CCAP, doit être établi d'un commun accord entre les parties.
Il résulte de l'instruction, en particulier de l'analyse des contrôles quinquennaux des prestations de la société jointe au courrier du 21 décembre 2016 du directeur du département aménagement et de l'immobilier de l'Opac, que ce dernier a pris en compte, pour déterminer les pénalités de retard relatives aux réserves restant à lever, des dates antérieures aux dates d'intervention retenues par la société dans son planning d'intervention transmis par courriel du 4 juillet 2016. L'Opac n'a donc pas, explicitement ou implicitement, donné son accord au planning d'intervention proposé par la société mais fixé unilatéralement ce planning de levée des réserves. L'Office ne saurait à cet égard utilement se prévaloir des stipulations précitées de l'article 25.1 du CCAG FCS, qui concernent l'admission des prestations et non du planning.
L'Opac ne saurait davantage utilement se prévaloir du pouvoir de sanctionner les manquements de son cocontractant à ses obligations contractuelles, reconnu à l'administration même en l'absence de stipulation contractuelle, en résiliant le contrat ou en recherchant la condamnation à des dommages et intérêts, dès lors que lorsque, comme en l'espèce, le contrat a expressément prévu des sanctions pour certains manquements et qu'il ne peut y être substitué d'autres sanctions.
CAA de LYON N° 19LY03450 - 2021-11-25
Il résulte de l'instruction, en particulier de l'analyse des contrôles quinquennaux des prestations de la société jointe au courrier du 21 décembre 2016 du directeur du département aménagement et de l'immobilier de l'Opac, que ce dernier a pris en compte, pour déterminer les pénalités de retard relatives aux réserves restant à lever, des dates antérieures aux dates d'intervention retenues par la société dans son planning d'intervention transmis par courriel du 4 juillet 2016. L'Opac n'a donc pas, explicitement ou implicitement, donné son accord au planning d'intervention proposé par la société mais fixé unilatéralement ce planning de levée des réserves. L'Office ne saurait à cet égard utilement se prévaloir des stipulations précitées de l'article 25.1 du CCAG FCS, qui concernent l'admission des prestations et non du planning.
L'Opac ne saurait davantage utilement se prévaloir du pouvoir de sanctionner les manquements de son cocontractant à ses obligations contractuelles, reconnu à l'administration même en l'absence de stipulation contractuelle, en résiliant le contrat ou en recherchant la condamnation à des dommages et intérêts, dès lors que lorsque, comme en l'espèce, le contrat a expressément prévu des sanctions pour certains manquements et qu'il ne peut y être substitué d'autres sanctions.
CAA de LYON N° 19LY03450 - 2021-11-25