Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) ".
Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. Cette obligation n'est pas satisfaite lorsque ni l'état exécutoire, ni le document auquel renvoie la lettre accompagnant cet état exécutoire ne comportent d'indications sur les bases de liquidation des sommes dont le remboursement est demandé.
La circonstance que ces bases pourraient être reconstituées à partir d'un document mentionné dans le document auquel se réfère la lettre accompagnant l'état exécutoire ne suffit pas à faire regarder celui-ci comme suffisamment motivé.
En l'espèce, le titre exécutoire émis le 13 juillet 2018, qui ne se réfère à aucun autre document, ne comporte que les indications suivantes : " pénalités de retard lot 06 / titre exécutoire ". Cette unique mention ne saurait être regardée, en tant que telle, comme comportant les bases de liquidation du titre contesté.
En toute hypothèse, s'il est constant que le pli adressé à la société comportait, outre le titre exécutoire, le décompte général du marché du 29 juin 2018, ce décompte, qui se borne à mentionner que la société est débitrice de la somme de 15 464,95 euros TTC, ne comporte aucune indication permettant de justifier ou d'expliciter le montant du solde du marché.
Au surplus, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges et contrairement à ce que fait valoir la commune, la motivation du titre exécutoire ne saurait être appréciée au regard du projet de décompte général du 29 décembre 2017, précédemment adressé à la société et auquel le titre exécutoire contesté ne se réfère pas. Par suite, le titre exécutoire du 13 juillet 2018 ne saurait être regardé comme comportant les bases de la liquidation.
CAA de NANCY N° 21NC01891 - 2024-05-28
Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. Cette obligation n'est pas satisfaite lorsque ni l'état exécutoire, ni le document auquel renvoie la lettre accompagnant cet état exécutoire ne comportent d'indications sur les bases de liquidation des sommes dont le remboursement est demandé.
La circonstance que ces bases pourraient être reconstituées à partir d'un document mentionné dans le document auquel se réfère la lettre accompagnant l'état exécutoire ne suffit pas à faire regarder celui-ci comme suffisamment motivé.
En l'espèce, le titre exécutoire émis le 13 juillet 2018, qui ne se réfère à aucun autre document, ne comporte que les indications suivantes : " pénalités de retard lot 06 / titre exécutoire ". Cette unique mention ne saurait être regardée, en tant que telle, comme comportant les bases de liquidation du titre contesté.
En toute hypothèse, s'il est constant que le pli adressé à la société comportait, outre le titre exécutoire, le décompte général du marché du 29 juin 2018, ce décompte, qui se borne à mentionner que la société est débitrice de la somme de 15 464,95 euros TTC, ne comporte aucune indication permettant de justifier ou d'expliciter le montant du solde du marché.
Au surplus, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges et contrairement à ce que fait valoir la commune, la motivation du titre exécutoire ne saurait être appréciée au regard du projet de décompte général du 29 décembre 2017, précédemment adressé à la société et auquel le titre exécutoire contesté ne se réfère pas. Par suite, le titre exécutoire du 13 juillet 2018 ne saurait être regardé comme comportant les bases de la liquidation.
CAA de NANCY N° 21NC01891 - 2024-05-28