Habitat - Logement - Gens du voyage

Juris - Une aire d’accueil occupée depuis plus de trois ans par des familles sédentarisées avec l’accord de l’administration ne pouvait plus être regardée comme ouverte à l’accueil des gens du voyage itinérants

Article ID.CiTé du 25/03/2025



Aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I.- Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage (...) peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles (...), dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ; / (...) / 6° La commune est dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n'ait pas satisfait à l'ensemble de ses obligations. (...) / II.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. (...) ".

Une aire d'accueil conforme mais dédiée depuis plus de trois ans à des familles sédentarisées
En l'espèce, si l'arrêté attaqué relève que la commune dispose sur son territoire d'une aire permanente d'accueil conforme aux prescriptions du schéma départemental d'accueil des gens du voyage et qu'ainsi, la commune remplit les conditions permettant à son maire d'interdire le stationnement des résidences mobiles en dehors de cette aire, il ressort toutefois des pièces du dossier que, par une convention conclue le 15 juillet 2021 notamment par la commune et l'établissement public territorial, l'aire d'accueil de la commune, d'une capacité de vingt-six places, a été mise à la disposition de huit ménages, dans l'attente de leur relogement, pour une période de deux ans qui a été prolongée jusqu'au 15 octobre 2024.

La commune ne pouvait, à la date de la mise en demeure litigieuse, être regardée comme dotée d'une aire permanente d'accueil conforme
l ressort, ainsi, des pièces du dossier que cette aire d'accueil était, sur décision de l'administration, dédiée depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée à des familles sédentarisées.
Par suite, compte tenu de la durée de cette occupation, elle ne pouvait plus être regardée comme ouverte à l'accueil des gens du voyage itinérants dont la durée maximum du séjour sur ces aires est fixée en principe à trois mois consécutifs en application de l'article 8 du décret du 26 décembre 2019. Il s'ensuit que la commune ne pouvait, à la date de la mise en demeure litigieuse, être regardée comme dotée d'une aire permanente d'accueil conforme aux prescriptions du schéma départemental autorisant son maire à interdire le stationnement en dehors de cette aire.
Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'une autre des conditions énumérées à l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 aurait permis de fonder l'interdiction de stationnement litigieuse.
Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l'interdiction de stationnement adoptée par le maire par arrêté du 11 juillet 2019 ne pouvait plus servir de base légale à la mise en demeure du 27 septembre 2024 contestée et, pour ce motif, à demander l'annulation de cette décision.


CAA de VERSAILLES N° 24VE02695 - 2025-03-06